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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2004
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et, en particulier, des informations fournies par le gouvernement au regard de l’article 5, paragraphe 2 a) et de l’article 7 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note de l’article 195 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui précise les travaux ne pouvant être effectués par un travailleur âgé de moins de 18 ans. En ce qui concerne les travaux de peinture comportant l’usage de la céruse, l’article 195, paragraphe 2, de cette loi dispose qu’un travailleur âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé pour effectuer des travaux comportant une exposition aux facteurs des risques et aux procédures à risques ou des travaux qui, conformément à l’évaluation de risques, entraînent un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement du travailleur. Les types de travaux stipulés à l’article 195, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles doivent être définis par une réglementation à caractère exécutif qui, en vertu du paragraphe 4, doit être émise par le ministre du Travail, en accord avec le ministre  de la Santé. A ce sujet, la commission note le règlement du 9 juillet 2003 sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, pris par le ministre du Travail, en accord avec le ministre de la Santé, conformément aux articles 195 et 214 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02). En vertu de l’article 6 du règlement ci-dessus, il est interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, après évaluation des risques, ont été jugés comme étant susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Lors de l’évaluation des risques, l’employeur doit notamment prendre en considération certains agents de risques tels que le plomb et ses composés. La commission croit comprendre que les travaux comportant l’usage du plomb ou de ses composés ne sont en général pas interdits aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans, mais seulement limités. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments est interdit. Selon l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les peintres apprentis soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe 1 de l’article 3. En conséquence, les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments qu’à des fins de formation. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 6 du règlement sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, du 9 juillet 2003, avec les dispositions de l’article 3 de la convention.

Pour ce qui est de la protection des femmes, la commission prend note de l’article 187, paragraphe 1, de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui prévoit que les travailleurs doivent avoir le droit à une protection spéciale en termes d’emploi lorsqu’il s’agit de femmes enceintes ou de parents. Au titre de l’article 189, paragraphes 1 à 3, de ladite loi, il est interdit d’effectuer certains types de travaux pendant la grossesse et l’allaitement. Ceux-ci doivent être déterminés dans le cadre d’un règlement à caractère exécutif. A cet égard, le gouvernement se réfère aux règles sur la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes, de celles qui ont accouché récemment ou de celles qui sont en période d’allaitement (Ur.1.RS, st. 82/03), qui interdisent l’exposition des femmes enceintes à certaines substances chimiques dont, entre autres, le plomb et ses dérivés, susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain. La commission note que ces dispositions ne garantissent une protection sociale qu’aux femmes enceintes, à celles qui viennent d’accoucher ou à celles qui allaitent, mais pas aux femmes travailleuses en général. En conséquence, elle rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit l’interdiction d’employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le plein effet de cette disposition de la convention.

2. Article 5, paragraphe 1 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’existence éventuelle d’un règlement qui limite l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments uniquement s’ils se présentent sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

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