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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Géorgie (Ratification: 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemplaires de la législation suivante: le Code criminel de 1999; la loi de 1999 sur l’emprisonnement; la loi de 1997 sur les réunions et les manifestations; la loi de 1997 sur les associations politiques de citoyens; la loi sur la fonction publique, ainsi que toutes lois ou réglementations visant à réglementer le travail dans la marine marchande.

2. La commission a noté que l’article 26(3) de la Constitution de la Géorgie interdit la création et le fonctionnement d’associations politiques visant à modifier par la force l’ordre constitutionnel établi, à violer l’indépendance ou l’intégrité territoriale du pays, à prôner la guerre et la violence ou à tenter de provoquer des conflits ethniques, raciaux, sociaux et religieux. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations de volontaires, les associations de ce type seront interdites par ordre du tribunal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 4 de cette loi et de fournir copie des jugements des tribunaux en définissant ou illustrant la portée, et d’indiquer quelles sanctions pénales sont applicables en cas de dissolution de telles associations.

3. La commission a noté que, en vertu de l’article 18 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les personnes qui participent à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 15 de cette même loi, seront tenues responsables conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de préciser de quels actes il s’agit, d’indiquer notamment quelles sont les sanctions qui s’appliquent aux personnes qui prennent part à des grèves illégales et de fournir un exemplaire des textes correspondants.

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