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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - El Salvador (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et demande un complément d’information sur l’application des dispositions suivantes de la convention.

Articles 7 et 8 de la convention. Enquête sur la population active. La commission saurait gré au gouvernement d’adresser au Bureau les données sur l’emploi rémunéré qui sont dérivées de l’enquête auprès des établissements (Encuesta de Empleo, Horas y Salarios) et qui correspondent aux données sur la durée du travail et les salaires dérivées de la même enquête.

A propos de l’article 8, la commission demande au gouvernement s’il est envisagé de mener à bien le prochain recensement de la population et, dans l’affirmative, d’en indiquer la date.

Article 9, paragraphe 1. Notant qu’il n’est pas donné pleinement effet à cette disposition, étant donné que la portée des statistiques sur les gains moyens et le nombre moyen des heures ouvrées est dérivée de l’enquête susmentionnée, laquelle a été maintenant étendue aux activités commerciales, en outre du secteur manufacturier, mais reste limitée aux zones urbaines, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques compilées à propos des sujets couverts par cet article et des informations détaillées sur leurs sources, leur méthodologie et leur publication.

La commission note aussi que l’enquête, telle que modifiée, auprès des établissements (Encuesta de Empleo, Horas y Salarios) reste limitée à deux secteurs d’activité seulement et que les statistiques, qui sont dérivées de trois sources (enquête telle que modifiée auprès des établissements, enquête à objectifs multiples sur les ménages (EHPM), documents administratifs), sont difficilement comparables en raison de différences, entre autres, de portée, de couverture et de méthodes de collecte des données.

Toutefois, la commission note avec intérêt qu’il est envisagé de créer un institut national des statistiques qui contribuera à harmoniser et à unifier divers aspects des statistiques du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.

Article 9, paragraphe 2. La commission note qu’il y a des divergences entre le rapport du gouvernement et les informations reçues du ministère en ce qui concerne la couverture géographique de l’enquête sur les salaires et la durée du travail. Le Bureau souhaiterait des éclaircissements sur ce point.

Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que l’EHPM donne des informations sur la structure des gains et sur la durée du travail, conformément aux indications fournies aux paragraphes 5 (1) et (2) de la recommandation no 170. La commission demande au gouvernement de communiquer ces informations au Bureau, étant donné qu’il reste impossible, après plusieurs tentatives, de trouver le site Internet du gouvernement.

Article 11. La commission note que des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre n’ont toujours pas été compilées. Elle demande au gouvernement de communiquer au BIT les informations méthodologiques et les statistiques qui en découlent, dès que possible.

Article 12. La commission attire l’attention du gouvernement sur les obligations prévues à l’article 5, à savoir la communication à intervalles réguliers, au BIT, des statistiques qui ont été publiées. Elle saurait gré au gouvernement: i) d’actualiser les séries annuelles en répondant au questionnaire de l’annuaire; et ii) d’adresser au BIT les publications mentionnées dans son septième rapport («Indices de Precios al Consumidor, IPC», communiqué de presse et «Estadísticas Laborales», document publié tous les ans par le ministère du Travail).

Article 13. La commission exprime l’espoir que l’obligation d’élaborer des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages au moins tous les dix ans sera bientôt satisfaite.

Article 14. La commission prend note des informations contenues dans le rapport à propos de la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles. Elle demande d’être tenue informée de toute intention du gouvernement d’étendre la couverture des statistiques en question afin qu’elles soient plus représentatives de l’ensemble du pays.

Se référant à ses commentaires précédents (2000) au sujet de cet article, la commission espère que le gouvernement adressera les informations demandées à propos des articles 2, 3 et 6.

Article 15. Se référant de nouveau à ses commentaires précédents, la commission demande de nouveau des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies (article 2) pour établir les statistiques visées dans cet article.

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