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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Costa Rica (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt, selon les informations disponibles, que les articles 7, 8, 9, paragraphe 1, et 12 semblent être appliqués; elle relève néanmoins que les articles 10, 14 et 15 font l’objet d’une application partielle tandis qu’aucune mesure ne semble avoir été mise en œuvre pour donner effet aux articles 9, paragraphe 2; 11 et 13. L’attention du gouvernement est appelée sur les points suivants:

Articles 7 et 8 de la convention. Données tirées de l’enquête sur la main-d’œuvre. Suivant l’article 3, pour que les besoins des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée, elles doivent être consultées, lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises en vue de donner effet à cette prescription en ce qui concerne l’enquête sur la population active.

Article 9. Tout en notant que les exigences de base prescrites par le paragraphe 1 de cet article sont satisfaites par la compilation de statistiques sur les gains mensuels moyens et sur la durée hebdomadaire normale du travail (au lieu des heures effectivement travaillées ou payées) tirées de l’enquête annuelle par sondage auprès des ménages, la commission constate que les statistiques sur les taux de salaire moyen et sur la durée normale du travail ne sont pas compilées, comme prescrit par le paragraphe 2 de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la compilation: i) de statistiques sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou rémunérées) réparties par sexe et, si cela est approprié, en fonction d’autres caractéristiques importantes, suivant les orientations données par les paragraphes 3 (1) et (2) de la recommandation no 170, qui complète la convention, et ii) de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail, suivant les orientations données par le paragraphe 4 (1) de la même recommandation.

Article 10. La commission souligne que cet article exige la compilation de statistiques sur la structure et la répartition des salaires, à savoir des données détaillées sur la composition des gains (en tenant compte de principaux éléments tels que la rémunération au taux de base, la majoration pour heures supplémentaires, la rémunération des heures non effectuées, les primes et gratifications), ainsi que sur la structure des heures réellement effectuées ou rémunérées, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail et les heures supplémentaires - en fonction des orientations données par le paragraphe 5 (2) b) de la recommandation no 170. Le gouvernement est en conséquence prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à l’effet d’assurer que de telles statistiques seront compilées.

Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer que des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre seront compilées et publiées conformément à la Résolution sur les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et au point 6 de la recommandation no 170. La commission souligne à cet égard que ces statistiques devraient couvrir des branches importantes de l’économie et, si possible, être compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail, être tirées de la même source et avoir la même couverture.

Article 12. Le gouvernement est prié de préciser les normes et directives internationales prises en considération pour l’application de cette disposition.

Article 13. La commission note qu’une nouvelle enquête sur le revenu et les dépenses des ménages est en cours pour 2004-05 et espère que le gouvernement tiendra compte des normes internationales les plus récentes sur le sujet, adoptées par la 17e Conférence internationale sur les statistiques du travail (article 2); qu’il ne manquera pas de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs (article 3) et que des informations pertinentes sur cette enquête seront communiquées conformément aux articles 5 et 6 de la convention.

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des normes et directives établies sous les auspices du BIT qui ont été suivies lors de l’établissement ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des lésions professionnelles (article 2); d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées (article 3); de communiquer au BIT copie de la publication «Estadisticas seguro de riesgos del travajo» et/ou le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant les statistiques et les descriptions détaillées des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles (articles 5 et 6); de fournir, le cas échéant, des informations sur les mesures envisagées pour étendre la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, ainsi que des informations sur la compilation et la publication, le cas échéant, de statistiques sur les maladies professionnelles.

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précisant les normes et directives établies sous les auspices du BIT qui ont été suivies lors de l’établissement ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 2).

Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées (article 3) et d’indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant les statistiques et les descriptions détaillées des sources, concepts et méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les grèves et les lock-out (articles 5 et 6).

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