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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lettonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C158

Observation
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  2. 2004
Demande directe
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  7. 2001
  8. 1999

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Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la conventionExclusions. Prière d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues de l’application de la convention ou de certaines de ses dispositions. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de cette exclusion. Prière d’indiquer l’état de la législation et de la pratique à l’égard des catégories ayant fait l’objet d’une exclusion. Si ces catégories ont été exclues en application du paragraphe 4, prière de décrire le régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

Article 5 c)Raisons valables pour le licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère, au titre de l’effet donnéà cette disposition, à l’article 94 de la loi sur le travail qui prévoit la protection du salarié ayant engagé un recours interne à l’entreprise en vue de protéger ses droits et intérêts. Elle prie le gouvernement d’indiquer également la manière dont il est assuré que le fait pour un salarié d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement, conformément à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer si une durée maximale est fixée à la période d’incapacité temporaire pendant laquelle le salarié ne peut être licencié conformément à l’article 109(3) de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Vérification des justifications. La commission note qu’aux termes de l’article 104(1) de la loi sur le travail, le licenciement pour des raisons qui ne sont pas liées à la conduite ou à l’aptitude du travailleur doit être suffisamment justifié par la prise de mesures économiques, organisationnelles, technologiques ou similaires dans l’entreprise. Prière d’indiquer si les tribunaux sont habilités, en cas de recours contre un tel licenciement, à s’assurer que les motifs invoqués sont suffisamment justifiés.

Article 10. Prière d’indiquer si les tribunaux sont habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation appropriée lorsqu’ils n’estiment pas possible d’annuler le licenciement ou d’ordonner la réintégration du salarié.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des exemples de décisions des tribunaux en matière de licenciement. Prière de fournir toutes statistiques disponibles sur les recours contre des décisions de licenciement, leurs résultats, les réparations accordées et la durée nécessaire pour aboutir à un jugement.

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