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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’informations sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’un régime dérogatoire est prévu par les lois du 5 juillet 1991 et du 28 avril 1998 pour certains contrats de droit public conclus à durée déterminée entre l’Etat et un chargé de cours de l’éducation nationale pouvant être renouvelés plus de deux fois et pour une durée totale excédant vingt-quatre mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment la protection découlant de la présente convention est assurée par ce type de contrat.

2. Article 4. La commission a pris connaissance des décisions judiciaires, transmises par le gouvernement, concernant l’interprétation de l’article 22 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur la faculté pour l’employeur de s’abstenir de motiver un licenciement lors de sa notification au salarié (art. 20 et 22 de la loi modifiée du 24 mai 1989). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le licenciement qui n’a pas été motivé est en conformité avec l’article 4 de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les tribunaux continuent à développer la notion de «perte de confiance» en joignant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

3. Article 5 c). La commission a pris note des dispositions de la loi du 26 mai 2000 sur la protection du travailleur dans le cadre d’une enquête sur le harcèlement sexuel. Elle invite le gouvernement à indiquer comment il est assuré que le fait d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ne constitue pas un motif valable de licenciement.

4. Article 5 d). La commission invite le gouvernement à indiquer comment est assurée une protection contre le licenciement lorsqu’il est fondé sur les responsabilités familiales ou l’opinion politique tel que le prévoit la convention. Elle souhaiterait obtenir des informations sur l’évolution du projet de loi no 5249, mentionné par le gouvernement dans son rapport, portant création d’un cadre en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

5. Article 6. La commission se réfère au paragraphe 138 de l’étude d’ensemble de 1995 en ce qui concerne la protection renforcée pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

6. Article 7. La commission a pris note des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, de la loi modifiée du 24 mai 1989 et prie le gouvernement d’indiquer comment, dans le cas où l’employeur occupe moins de 150 salariés, il est donné effet à cet article de la convention.

7. Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la pratique nationales garantissent que le salarié, qui n’a pas demandé les motifs du licenciement dans le délai légal (art. 22, paragr. 3, de la loi modifiée du 24 mai 1989), n’a pas à supporter seul la charge de la preuve du caractère injustifié du licenciement et que la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur. Elle invite également le gouvernement à apporter des précisions sur l’application de l’article 22, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 mai 1989 au salarié qui a eu connaissance des motifs de son licenciement lors de l’entretien préalable.

8. Article 10. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions les tribunaux sont habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate (en indiquant comment le montant est fixé) ou de toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

9. Article 11. La commission a pris connaissance des décisions judiciaires, transmises par le gouvernement, concernant l’encadrement de l’action en réclamation de l’indemnité compensatoire de préavis dans le même délai de forclusion de trois mois que celui prévu pour l’action en réparation du licenciement abusif. La commission se réfère aux paragraphes 240 et 262 de l’étude d’ensemble de 1995, relatifs à la distinction entre l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnité de départ et l’indemnité en réparation d’un licenciement abusif, et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

10. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en s’appuyant par exemple sur les statistiques des activités de la juridiction du travail, de l’administration de l’emploi et de l’inspection du travail et des mines (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délais moyens dans lesquels ces recours sont examinés) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou similaire.

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