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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et des informations complémentaires à propos des points suivants.

Article 7 de la convention. Examens, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à l’examen des questions de sécurité et de santé par le Conseil national tripartite de coordination et le Sous-comité tripartite de coordination du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient un tel examen, de transmettre des informations sur la procédure d’examen et de mentionner à quels intervalles ils ont lieu.

Article 12 c). Etudes et recherches menées par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, de matériels et de substances pour garantir qu’ils soient utilisés dans de bonnes conditions de sécurité et donner des informations appropriées sur leur utilisation. La commission note que le gouvernement se réfère à des recherches scientifiques réalisées par l’Institut d’hygiène professionnelle et environnementale, et qu’il signale que l’employeur est tenu d’adopter des mesures de protection des travailleurs tenant compte des progrès en matière d’hygiène et des avancées techniques et médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou quelles mesures pratiques garantissent que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de cet article.

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