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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Roumanie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption de la loi no 53/2003 sur le nouveau Code du travail et de la nouvelle loi no 54/2003 sur les syndicats. La commission prend note également de la conclusion du Pacte de stabilité sociale pour 2004 signé entre les partenaires sociaux, qui définit les principaux domaines d’intérêt commun, au sujet desquels les partenaires sociaux ont accepté de collaborer. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en matière de négociation collective.

Articles 1, 2 et 5 de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans la fonction publique et, en particulier, de fournir copies des lois ou réglementations pertinentes adoptées à cet effet ainsi que des textes de toutes conventions collectives conclues dans l’ensemble de la fonction publique ou dans des départements spécifiques du gouvernement. Du rapport du gouvernement, elle note qu’une série de lois ont été adoptées en ce qui concerne la fonction publique et, plus particulièrement, la loi no 251/2004 qui modifie la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, ainsi que la loi no 65/2003 sur le statut du personnel des douanes. Elle prend note du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12, paragraphe 1, de la loi no 130/1996, telle qu’amendée par la loi no 143/1997, qui prévoit que les employés des institutions budgétaires peuvent conclure des contrats de travail collectifs, mais que de tels contrats ne peuvent couvrir les droits définis et quantifiés par la loi. Le gouvernement se réfère également à l’article 61 de la loi no 188/1999 telle qu’amendée, qui prévoit que des accords peuvent être conclus sur une base annuelle entre des autorités et des organismes publics et des syndicats représentatifs ou des représentants de fonctionnaires, sur les points suivants: 1) fonds en vue de l’amélioration des conditions de travail; 2) sécurité et santé au travail; 3) horaires de travail; 4) amélioration des perspectives de carrière; 5) mesures complémentaires concernant la protection des membres des organismes de direction des syndicats. Pour cela, les autorités publiques doivent fournir les informations nécessaires aux syndicats représentatifs ou aux représentants des fonctionnaires. La commission a pris note de l’observation générale du gouvernement selon laquelle la négociation collective ne saurait comprendre les droits (y compris les salaires) et obligations des fonctionnaires forcés par la loi.

La commission examinera la loi no 251/2004 qui modifie la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires dès qu’elle en aura reçu sa version traduite. Pour l’heure, elle demande au gouvernement:

-           de préciser si les employés des institutions budgétaires sont considérés comme des fonctionnaires aux termes de la loi no 188/1999 telle qu’amendée, et de spécifier les droits des employés exclus de la négociation collective;

-           de donner des précisions sur la question de savoir si la négociation collective de la fonction publique est de fait strictement limitée aux matières énumérées dans l’article 61 de la loi no 188/1999 telle qu’amendée.

La commission rappelle, au titre de l’article 5, paragraphe 2 b), que la négociation collective doit être progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l’article 2 de la convention. L’article 2 dispose qu’aux fins de la convention le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qui sont envisagées pour permettre d’étendre progressivement la négociation collective à ceux des droits et obligations des fonctionnaires et des employés d’institutions budgétaires qui sont actuellement forcés par la loi et exclus de la négociation collective. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la législation telle qu’elle se présente aujourd’hui, il est possible d’envisager des accords avec les organisations syndicales, dans le but de soumettre un projet de législation visant à amender les dispositions statutaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copies de toutes conventions collectives conclues dans la fonction publique, ainsi que copie de la loi no 65/2003 sur le statut du personnel des douanes.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de la syndicalisation et de la négociation collective dans les petites entreprises. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 54/2003 ne fait aucune différence entre les divers types d’entreprises et, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 130/1996 telle qu’amendée, la négociation collective est obligatoire dans une unité donnée, sauf si celle-ci emploie moins de 21 personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la négociation collective dans les petites entreprises, et en particulier sur le nombre de conventions collectives conclues.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer: 1) si la condition que le tiers des travailleurs soient syndiqués pour que le syndicat puisse négocier au niveau de l’entreprise (art. 17 de la loi no 130/1996, telle qu’amendée) s’applique à l’ensemble des syndicats ou à un seul; et 2) s’il y a des possibilités de négociation collective lorsque moins d’un tiers de travailleurs sont syndiqués. Le gouvernement indique que, au titre des articles 17(1)(c) et 18(3) de la loi no 130/1996 telle qu’amendée, le statut représentatif est reconnu lorsque le nombre des membres du syndicat représente au moins le tiers des travailleurs de l’entreprise ou lorsque le syndicat est affiliéà une organisation de degré supérieur, qui bénéficie d’un statut représentatif. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

De plus, la commission renvoie le gouvernement à la demande directe qu’elle a formulée sur l’application de la convention no 98, au sujet de la durée de la négociation collective et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

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