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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002 qui réglemente la loi no 29 de janvier 1999, laquelle institue l’égalité de chances en faveur des femmes. La commission prend aussi note, en particulier, de l’article 43 qui prévoit l’élaboration de mécanismes et de procédures d’évaluation des tâches afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de rendre obligatoire l’application des critères qui ont été convenus dans les centres de travail. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement qui a trait au système d’évaluation de postes en place dans les diverses institutions du service public. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres manuels de classification et d’évaluation des postes ont étéélaborés pour les institutions décentralisées qui relèvent du système des carrières administratives. La commission se félicite du décret susmentionné et de l’adoption de systèmes d’évaluation objective des tâches. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mécanismes, procédures et critères utilisés pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément au décret. La commission note aussi que le Plan 2002-2006 pour l’égalité de chances en faveur des femmes au Panama (PIOM II) prévoit de promouvoir des mesures visant à garantir le principe international consacré dans la convention no 100 de l’OIT, à savoir le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que l’article 10 du Code du travail ne reflète pas de manière satisfaisante le principe de la convention. En effet, cet article dispose ce qui suit: à travail égal au service du même employeur - c’est-à-dire mêmes tâches, même temps de travail, mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté- salaire égal. Or le principe de la convention est plus ample puisqu’il s’applique à des travaux différents de «valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Compte étant tenu du décret et du plan pour l’égalité susmentionnés, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour modifier l’article 10 du Code du travail afin d’harmoniser le Code du travail avec le principe plus ample de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

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