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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note des éléments contenus dans le rapport du gouvernement, notamment des statistiques, des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en octobre 2002 à propos de questions ayant trait à l’application de la convention et de la réponse reçue à ce sujet du gouvernement par le Bureau.

1. Selon la communication de la CISL, les femmes perçoivent régulièrement une rémunération inférieure à celle des hommes pour un travail de valeur égale et, bien que depuis plusieurs années les femmes soient plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement supérieur, ces derniers occupent la plus grande partie des postes de responsabilité dans tous les secteurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la situation a changé depuis des années, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris en ce qui concerne les femmes occupées dans les zones franches. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la convention no 111, la femme perçoit un salaire égal ou même supérieur à l’homme, principalement en raison des postes de direction qu’elle occupe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur les rémunérations, ventilées entre hommes et femmes, dans toutes les branches d’activité, avec une particulière attention pour les chiffres concernant les zones franches d’exportation et l’industrie hôtelière.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le Congrès devait être saisi d’un projet de réforme tendant à modifier le concept restrictif expriméà l’article 194 du Code du travail de manière à rendre cet article conforme au principe exprimé par la convention d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Constatant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette réforme, la commission veut croire que celui-ci indiquera dans son prochain rapport que cet article a été modifié de manière à donner pleinement effet à ce principe de la convention.

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