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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cameroun (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires transmis par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) le 23 février 2001 à propos de l’application de la convention dans les localités reculées, qui ont été transmis au gouvernement le 29 mars 2001.

La commission note que, selon l’USLC, l’information fournie par le gouvernement dans son rapport est d’une manière générale conforme à la réalité en ce qui concerne les textes réglementaires cités. Toutefois, l’USLC indique que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux qui ne sont pas conformes aux règlements mis en application par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS) et souhaite que les inspecteurs du METPS soient plus vigilants dans ces localités. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de l’USLC, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer les écarts salariaux entre travailleurs hommes et femmes des localités reculées, y compris les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens de signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités, ce qui permettrait de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

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