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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention aux employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu’aux travailleurs agricoles. La commission note avec satisfaction que d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, du fait de la révision du Code du travail par la loi no 5 de 2002, les employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés sont maintenant couverts par le Code du travail. De plus, comme le prévoit le Règlement no 4 de 2003, les travailleurs agricoles du secteur public et certains travailleurs agricoles du secteur privé sont également couverts par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs agricoles employés dans le secteur privé ne sont pas couvertes par le Code du travail.

2. Article 2 de la convention. Nécessité de prévoir des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Tout en notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le Code du travail a été amendé et qu’un nouveau paragraphe c) à l’article 97 interdit les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs dans leurs affaires respectives, la commission souligne à nouveau que, pour donner toute la publicité nécessaire aux mesures interdisant les actes d’ingérence et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable devrait établir de façon explicite des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Comme le gouvernement ne précise pas que les récents amendements au Code du travail abordent cette question, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à cet égard.

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