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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 73 du 23 avril 2002 qui vise à abolir toute forme de travail, y compris le travail des enfants, dans l’économie informelle. Elle note également que des actions prioritaires sont conçues et coordonnées par la Commission interministérielle de planification économique (CIPE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces actions.

Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que l’article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée par le décret législatif no 345 sur la protection des enfants et des adolescents au travail du 4 août 1999, prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi sera l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin et ne pourra en aucun cas être inférieur à 15 ans. Elle avait également noté que cette loi s’applique aux jeunes de moins de 18 ans sous contrat de travail ou engagés dans une relation de travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants travaillant en dehors d’un contrat de travail ou d’une relation de travail, tels que les travailleurs indépendants ou travailleurs à domicile. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le travail à domicile les dispositions de la loi no 977 du 17 octobre 1967, exceptés les articles 3, paragraphe 1, 6 à 11 et 24, ne s’appliquent pas, que l’âge minimum d’admission au travail à domicile est de 15 ans et que l’emploi de mineurs est subordonné au respect, par l’employeur, de conditions de travail appropriées et de règles de protection de la santé, du développement physique et mental et de la moralité de ces personnes. De plus, des personnes mineures ne peuvent être affectées à un travail pénible ou insalubre, et un examen médical permet de contrôler leur aptitude au travail.

S’agissant du travail indépendant, le gouvernement indique que ce type de travail n’est pas couvert par les dispositions légales relatives à l’emploi des enfants ou adolescents, et qu’il n’existe aucune protection de cette nature. La commission rappelle que la convention ne vise pas uniquement le travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, mais tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui s’effectuent en dehors d’une relation d’emploi, comme par exemple le travail indépendant.

Article 2, paragraphe 3Accomplissement de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999 sur les dispositions urgentes concernant l’enseignement supérieur obligatoire, la durée de la scolarité obligatoire était portée de huit à dix ans à compter de l’année scolaire 1999-2000. Le gouvernement indique que, dans l’attente d’un règlement d’application de cette disposition, les personnes mineures sont admises à l’emploi à partir de 15 ans à condition d’avoir accompli au moins neuf ans de scolarité obligatoire conformément à l’article 1, alinéa 3, du décret no 323/99 portant application de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999. Le gouvernement ajoute que le nouveau règlement, dès qu’il sera adopté, portera à 18 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 9 de 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement portant application des dispositions de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999 dès qu’il aura été adopté.

Article 6. La commission note qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les adolescents (soit les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent accomplir, à des fins éducatives ou de formation professionnelle et pour une période strictement limitée à leur accomplissement, les activités ou opérations et tâches énumérées à l’annexe I de la loi mentionnée ci-dessus (liste des travaux dangereux), à condition que ce travail s’accomplisse sous le contrôle d’une personne expérimentée, compétente en matière de protection et de sécurité, et dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène prévues par la législation en vigueur. Se référant à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission invite le gouvernement àélever de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux s’effectuant dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle.

Article 8. La commission prend note avec intérêt du texte du décret présidentiel no 365 du 20 avril 1994 communiqué par le gouvernement, qui prévoit qu’une autorisation doit être obtenue de la Direction provinciale du travail pour pouvoir employer des enfants dans le cadre d’activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires et dans le secteur des spectacles. Aux termes de l’article 2 du décret susmentionné, l’inspection du travail peut autoriser des jeunes âgés de moins de 15 ans et jusqu’à 18 ans à participer à des spectacles et à la réalisation de films à condition que cette activité ne compromette pas leur développement physique ou psychologique. Un enfant ne peut participer à des manifestations artistiques après minuit. L’enfant bénéficiera d’une période de repos d’au moins quatorze heures consécutives et ce travail ne portera pas atteinte à son assiduité scolaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué copie du rapport du ministère du Travail et de la Politique sociale et de l’INAIL de 2002, qui contient des données chiffrées sur le travail des enfants, et du rapport sur les activités des services d’inspection en 2002. Elle note, en outre, les indications du gouvernement concernant l’augmentation de près de 3,70 pour cent du nombre d’enfants au travail en 2001 ainsi que l’augmentation de l’emploi illégal. Les violations aux dispositions sur le travail des enfants ont augmenté de 19,52 pour cent en 2000. Le gouvernement indique que dans la plupart des cas les employeurs avaient omis de se conformer à l’obligation de contrôle médical préventif et périodique ainsi qu’aux dispositions concernant la durée maximale du travail par jour ou par semaine, le repos hebdomadaire et les jours fériés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer le respect de la législation concernant le travail des enfants. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des données concernant le nombre et la nature des infractions constatées.

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