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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1 de la convention. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention l’Etat s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 2 A (a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes, tel qu’amendée en 1995, dispose que pendant les vacances scolaires un enfant de moins de 15 ans ne pourra exécuter une activité de commerce ambulant, sauf s’il est autorisé. Tout en notant que l’article 27 F de la loi no 5713-1953 prévoit les conditions d’emploi d’un mineur que doit comporter l’autorisation de travailler, notamment que le mineur ne sera pas exploité, que sa santé, sa sécurité, son éducation et son développement ne seront pas compromis et que les heures de travail, les temps de pauses et les intervalles entre les jours de travail seront prévus, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié lors de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Or, lors de sa ratification, le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en prévoyant qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera admise à un emploi ou travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu de l’article 2 (a) de la loi no 5709-1949 sur l’éducation obligatoire la scolarité obligatoire comprend tous les enfants de 5 à 13 ans et les adolescents qui n’ont pas effectué leurs études primaires de façon complète. Aux termes de l’article 1 de la loi no 5709-1949, le terme adolescent désigne une personne de 14 à 17 ans. Dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi no 5709-1949 sur l’éducation obligatoire l’éducation en Israël est obligatoire pour les enfants de 3 à 15 ans inclusivement ou jusqu’à l’achèvement de dix années de scolarité (voir paragr. 907 du document CRC/C/8/Add.44). Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut par règlement interdire le travail d’un mineur n’ayant pas atteint un certain âge à des travaux s’il estime qu’ils risquent de porter atteinte à sa santé, à son bien-être ou à son développement physique, spirituel, moral ou éducatif. Aux termes de l’article 1 de la loi no 5713-1953, le terme mineur désigne un enfant ou un adolescent, à savoir respectivement une personne de moins de 16 ans et une personne de 16 ans mais de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner application à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en prévoyant 18 ans comme âge d’admission pour les travaux dangereux.

La commission note qu’en vertu de l’article 1 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) les jeunes personnes ne devront pas exécuter un travail compris dans la liste jointe en annexe. La commission constate que le règlement no 5756-1995 ne définit pas le terme jeune personne. Elle observe que l’utilisation de l’expression jeune personne par le règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes ne permet pas de déterminer si l’âge d’admission pour les travaux dangereux est de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte une définition du terme jeune personne et, le cas échéant, d’en fournir copie.

En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes le ministre du Travail et de l’Assistance sociale pourra par règlement interdire ou limiter l’emploi d’un enfant ou adolescentà un travail, à des opérations de production ou à un poste de travail s’il estime qu’ils risquent de porter atteinte à leur santé, leur bien-être ou leur développement physique, même si le travail n’est pas interdit par les dispositions précédentes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, le cas échéant, de fournir copie.

2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 3 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) dispose qu’il complète les règlements sur les travaux et matériaux qui ne conviennent pas à l’emploi d’un jeune, adoptés en vertu de l’ordonnance no 5730-1970 sur la sécurité du travail (nouvelle version). Toutefois, aucune réglementation adoptée en vertu de l’ordonnance n’est disponible au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau.

3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la partie 2 (points 1 b), 3 b) et 6) du règlement de 1954 qui autorisait l’emploi d’adolescents de 15 ans à certains travaux dangereux ainsi qu’à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes personnes permettant aux personnes de 15 ans d’exercer le commerce ambulant. La commission note que l’article 4 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) a abrogé le règlement de 1954 et que l’article 5 de la loi no 5713-1953 a été modifié. En vertu du nouvel article 5 de la loi no 5713-1953, un enfant de moins de 15 ans ne devra pas être employé dans certains lieux déterminés par le ministre du Travail et de l’Assistance sociale s’il estime que l’emploi d’un enfant dans ces lieux est susceptible de compromettre son développement physique, psychologique et éducatif en raison de la nature du travail, de sa localisation ou pour toute autre raison. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux.

4. Apprentissage et travail dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 1 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) l’interdiction d’employer une jeune personne à des travaux dangereux ne s’applique pas à ceux travaillant conformément à la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage ou à ceux travaillant dans un centre de formation professionnelle. Elle note également que l’article 2 du règlement no 5756-1995 dispose que, nonobstant ce que prescrit l’article 1, le superviseur en chef des travaux peut autoriser le travail d’un jeune dans certains lieux et à certains travaux qui lui paraissent essentiels pour la formation professionnelle des jeunes concernés, conformément aux conditions et délimitations établies par l’autorisation. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions des jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent exécuter un travail dangereux lors de leur apprentissage. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition en prévoyant qu’aucune jeune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux dangereux lors de leur apprentissage.

Article 6. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage le ministre du Travail peut prescrire par règlement, de manière générale ou en regard d’un commerce particulier, l’âge minimum et la scolarité obligatoire minimum requis d’un futur apprenti, comme conditions préalables à l’apprentissage. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention l’âge requis pour travailler en apprentissage est de 14 ans. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’âge minimum requis pour être admis à un apprentissage et, le cas échéant, de communiquer tout règlement adoptéà ce propos.

Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’en vertu de l’article 2 (c) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans dispensé de fréquenter l’école, conformément à l’article 5 de la loi no 5709-1949 sur l’éducation obligatoire. L’article 27 F de la loi no 5713-1953 indique les conditions d’emploi d’un mineur que doit comporter l’autorisation de travailler, notamment les conditions d’emploi assurant que le mineur ne sera pas exploité, que sa santé, sa sécurité, son éducation et son développement ne seront pas compromis et que les heures de travail, les temps de pause et les intervalles entre les jours de travail seront prévus.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle a demandé au gouvernement de préciser les activités autorisées en tant que travail léger et de prescrire les conditions d’emploi de ces types de travaux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport 2000 selon laquelle il n’existe pas de législation spécifiant les activités autorisées en tant que travaux légers. En outre, s’agissant du nombre d’heures de travail autorisées pour les travaux légers, le gouvernement renvoie aux articles 20, 22 et 24 de la loi no 5713-1953. Ces articles concernent le travail des enfants et des adolescents en général et ne s’appliquent pas précisément aux travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les règlements spécifiant les activités autorisées en tant que travaux légers. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été octroyées en vertu des articles 2 (c) et 27 F de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et, le cas échéant, d’indiquer la durée, en heures, et les conditions d’emploi ou de travail dont elles étaient assorties.

Article 8. La commission note l’adoption du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité), lequel prévoit la procédure d’autorisation d’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, dans des cas individuels, à des spectacles artistiques. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2000 et 2002, selon lesquelles 1 500 autorisations ont été délivrées entre 1996 et 2000, 1 944 en 2001 et 887 pour la première moitié de l’année 2002. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, ont été respectées.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2000, selon lesquelles le texte du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité) fourni au Bureau ne comporte pas un amendement introduit en janvier 2000, amendement permettant la possibilité d’employer un enfant de moins de un an selon trois conditions cumulatives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement amendé. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des deux suppléments qui contiennent un formulaire type de demande de permis pour l’emploi d’un enfant dans le domaine du spectacle ou de la publicité, suppléments auxquels se réfèrent les articles 4 A et 5, paragraphe 11, du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité).

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 31 de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes personnes prévoit la tenue de registres par l’employeur où seront consignées certaines informations relatives aux mineurs qu’il emploie, conformément aux conditions prescrites par règlement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, de communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2000 et de 2002 concernant l’application pratique de la convention. Selon le rapport de 2002, un certain nombre de violations de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et de la réglementation, en général, ont été constatées par les services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces violations, notamment quant à la nature des violations et des mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la législation nationale soit appliquée en conformité avec la présente convention.

Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que l’amendement no 10 a modifié l’article 38 (a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes. Selon le rapport du gouvernement, cet amendement prévoit qu’un directeur général d’un organisme public peut être tenu pénalement responsable d’une infraction à la loi commise par une personne titulaire d’un contrat de travail avec l’organisme public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de l’amendement no 10 modifiant l’article 38 (a) de la loi no 5713-1953.

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