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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République dominicaine (Ratification: 1999)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier et second rapport. En outre, elle note avec intérêt la ratification par la République dominicaine, le 15 novembre 2000, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi que son engagement à développer et mettre en œuvre le Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (Time-Bound Programme (TBP)) en collaboration avec l’IPEC.

Articles 1 et 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans ses rapports selon laquelle le pouvoir exécutif, par le biais du secrétariat d’Etat au travail, tient périodiquement des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de déterminer si les conditions socio-économiques du pays permettent d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. D’ailleurs, lors de la dernière réunion du Conseil, des discussions ont eu lieu au sujet d’une modification de la législation nationale qui augmenterait l’âge minimum à 15 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum spécifié précédemment d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet visant à augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de certaines dispositions du Code du travail les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent exercer certaines activités susceptibles de compromettre leur santé, sécurité ou moralité. Ainsi, aux termes des articles 246, 251 et 253 du Code du travail, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent travailler la nuit, exercer des travaux dangereux ou insalubres ou être employés dans des débits de boissons. La commission constate qu’il ressort de ces dispositions que l’âge d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 18 ans n’exercera des travaux dangereux.

En outre, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux, et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

2. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la résolution no 03/93 concernant les travaux dangereux et insalubres pour les mineurs détermine les types d’activités interdites. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la déterminations de ces types d’activités.

Article 5. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention la République dominicaine a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche de l’activitééconomique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.

Article 8. La commission note que la législation nationale comporte des dispositions autorisant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques (art. 245 et 250 du Code du travail ainsi que la résolution no 30/93 du 9 novembre 1993). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 9. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans occupées par l’employeur ou travaillant pour l’employeur. La commission constate que tant le Code du travail que la réglementation de mise en œuvre du code ne comportent pas de disposition portant sur les registres de l’employeur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la législation nationale comporte des dispositions concernant la tenue de registres.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles sa coopération avec le BIT/IPEC et «l’Organización Projoven, Funpaden y Cepae»à la mise sur pied d’un programme visant à prévenir et àéliminer le travail des enfants dans les zones agricoles a permis de soustraire du travail 250 mineurs à Constanza, 382 enfants dans la province de Duarte et 285 enfants à San José de Ocoa. La commission note également qu’une étude a été entreprise par le secrétariat d’Etat afin d’évaluer le nombre d’enfants et d’adolescents travaillant dans les secteurs formel et informel. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette étude. Selon des données statistiques disponibles au BIT (Etude nationale sur le travail des enfants de 2000), environ 428 720 enfants travaillent en République dominicaine, soit 17,7 pour cent des 2,42 millions d’enfants et d’adolescents âgés entre 5 et 17 ans. Toutefois, compte tenu du nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour parvenir progressivement à mettre en harmonie la réalité de la situation avec sa législation et la convention. Elle le prie également de faire connaître précisément les résultats obtenus et les mesures envisagées afin d’éliminer le travail des enfants dans la pratique. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie des textes législatifs suivants:

-  loi no 14/94 de 1994 portant Code de protection des enfants et des adolescents;

-  décret no 59-95 portant règlement d’application du Code de protection des enfants et des adolescents;

-  loi no 66/97 sur l’éducation du 15 avril 1997;

-  loi no 116 du 16 janvier 1980;

-  règlement no 1894 du 11 août 1980.

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