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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Pays-Bas (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2002
  2. 1992
  3. 1990
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2003
  6. 1997
  7. 1995

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Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre sa réponse au sujet des commentaires sur l’application de la convention, formulés par la Confédération des syndicats hollandais (FNV) en date du 4 novembre 2002.

Notant que le gouvernement n’a transmis aucune réponse à ce jour, la commission constate que la FNV déclare ce qui suit. Dans le cadre de sa politique, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a refusé catégoriquement de déclarer que les clauses des conventions collectives sont généralement applicables à la représentation et aux facilités pour les syndicats dans l’entreprise, comme le lui avaient demandé les parties aux conventions. La FNV est d’avis que les syndicats devraient disposer d’un espace adéquat pour la représentation et la communication sur le lieu de travail tant que l’ordre et le fonctionnement de l’entreprise ne sont pas perturbés. Elle estime que cela résulte implicitement des normes internationales sur la liberté syndicale. Tout en reconnaissant que ces normes n’imposent pas l’adoption de dispositions législatives à cette fin, la FNV déclare qu’il semble incompatible avec la liberté d’association de dénier tout effet erga omnes aux clauses des conventions collectives concernées, au motif que de telles clauses, comme l’ont déclaré les autorités, «empiètent sur le territoire de l’employeur».

La commission invite le gouvernement à discuter de cette question avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.

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