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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Mongolie (Ratification: 1996)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que, aux termes de la disposition 18.1.11 du Code du travail, les conventions collectives doivent prévoir les facilités nécessaires aux syndicats et à leurs responsables élus afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures qui ont été réellement prises dans le cadre des conventions collectives afin de garantir aux représentants des travailleurs de telles facilités ainsi que du nombre de conventions collectives conclues et de celui des travailleurs couverts par de telles conventions.

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