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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1987

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires concernant les questions suivantes qui avaient déjàété mentionnées dans ses commentaires antérieurs.

Article 4 de la convention. La commission note que l’article 92 du Code du travail prévoit une rémunération au prorata en cas de rupture du contrat de travail, et il semble qu’aucune autre disposition ni mesure n’assurent l’application de la convention, en établissant le droit de calculer au prorata le congé des travailleurs qui ne peuvent pas être employés tous les jours ouvrés de l’année ouvrant droit à un congé payé. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si le futur Code du travail comprendra une disposition prévoyant pour les personnes travaillant moins d’une année un droit de jouissance au congé, calculé en proportion de la période de service effectif.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une période minimum ouvrant droit à un congé payé annuel, conforme aux dispositions de la convention, sera intégrée dans le nouveau Code du travail. Elle exprime l’espoir qu’une réglementation provisoire sera bientôt adoptée pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires antérieurs de la commission. Celle-ci formule à nouveau sa demande de préciser si l’article 91 du Code du travail est interprété dans le sens où les jours fériés officiels et coutumiers, même s’ils se situent dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum. La commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption des mesures nécessaires pour y remédier.

Article 9, paragraphe 1. La commission note à la lecture du rapport que, en vertu de l’article 55 de la convention collective du 9 juillet 1974, les congés payés annuels peuvent être reportés d’une année au maximum, après la fin de l’année ouvrant droit à un congé, et que ceci s’applique également à la partie consécutive du congé. Elle prie le gouvernement de préciser si, dans le cas de congés annuels partiels, et en accord avec l’article 5 du décret no 94-0011/SG/DT, un minimum de deux semaines devra être accordé et pris dans un délai d’une année ou plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. Un éclaircissement sur ce point de la réglementation paraît nécessaire là aussi. Prière de fournir copie de la convention collective.

Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels des services d’inspection, tels que prévus aux articles 20 et 21 de la convention no 81, sont en cours de préparation. Aucun rapport annuel n’a été soumis jusqu’à présent, et les dernières statistiques annuelles transmises à l’OIT remontent à 1993. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité compétente respecte son obligation de présenter un rapport annuel et d’indiquer dans un proche avenir les progrès réalisés à cet égard.

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