ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2003
  7. 2001
  8. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires présentés par la Commission intersyndicale d’El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Article 1, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prend note du règlement régissant l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil national du salaire minimum et abrogeant le règlement antérieur en date du 2 avril 1981. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Commission intersyndicale selon lesquels les organisations de travailleurs agricoles n’ont pas été consultées quant aux méthodes à appliquer pour fixer les salaires minima, et le Conseil national des salaires minima n’a pas communiqué, au niveau national, les méthodes appliquées pour déterminer les salaires minima dans l’agriculture. Cette organisation syndicale affirme également que le secteur agricole connaît une profonde détérioration, aggravée par la chute dramatique des cours internationaux du café et du sucre et par les migrations de travailleurs vers l’étranger. Le gouvernement mentionne l’exécution du Programme de réactivation de l’emploi rural, mais ne donne pas d’information à propos de ces commentaires. La commission le prie de fournir des informations pertinentes dans son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement et l’article 159 du Code du travail, le Conseil national du salaire minimum doit revoir les salaires minima au moins une fois tous les trois ans. Or la commission relève que le gouvernement indique que les salaires minima fixés par les décrets nos 46 et 47, l’un et l’autre du 22 avril 1998, sont toujours en vigueur en ce qui concerne les travailleurs des industries agricoles saisonniers employés à la récolte du café, du coton et de la canne à sucre, de même que pour les travailleurs de l’élevage. De son côté, la Commission intersyndicale déclare que les salaires minima sont gelés depuis quatre ans. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la périodicité de la révision des taux de salaire minima est respectée dans la pratique et, dans le cas contraire, de faire connaître les mesures envisagées pour corriger cette situation.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des observations de la Commission intersyndicale selon lesquelles le gouvernement aurait l’intention d’installer des «maquilas rurales», établissements dans lesquels le salaire serait inférieur de moitié au salaire minimum en milieu urbain, dans le but de stimuler une hypothétique compétitivité des entreprises. Constatant que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à ce sujet, la commission le prie en conséquence de se prononcer sur l’exactitude de ces informations et de considérer qu’en vertu de cet article de la convention les salaires minima auront force de loi et ne pourront pas être abaissés.

Par ailleurs, la commission prend note du décret no 37 du 23 mai 2003 fixant les taux de salaire minimum dans les secteurs du commerce, de l’industrie, des services, de l’industrie textile et de la confection. Ce décret prévoit que, dans le secteur de l’industrie textile et de la confection, l’apprenti perçoit, la première année, 50 pour cent du salaire minimum établi pour ce secteur et, la deuxième année, 65 pour cent de ce même salaire. La commission rappelle que, en ce qui concerne les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage, il sera permis de payer un salaire inférieur au salaire minimum si les intéressés reçoivent en échange une formation effective pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. Cette formation doit leur permettre d’acquérir une qualification dans le secteur et le milieu considérés. La commission rappelle également que, pour déterminer le salaire minimum, des critères objectifs doivent être utilisés, comme la qualité et la quantité de travail effectué. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour garantir que les apprentis obtiennent une formation effective et que la réduction de leur salaire soit proportionnelle à la formation reçue en contrepartie. Dans le même temps, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant de décider de réductions du salaire minimum en ce qui concerne les apprentis des secteurs de l’industrie textile et de la confection.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant au système d’inspection et aux sanctions prévues par la loi en cas d’infraction à la législation du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le Département de l’inspection agricole a été réactivé et qu’il a mené 193 inspections, à l’issue desquelles il a relevé trois infractions relatives au salaire minimum. La commission constate cependant que la Commission intersyndicale dénonce une absence d’intérêt de la part du gouvernement quant à des inspections dans le secteur agricole. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus exhaustives quant à l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les inspections menées pendant la période couverte par le rapport (nombre d’infractions constatées, sanctions imposées, etc.) dans les différentes branches d’activité, secteur agricole compris.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer