ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Roumanie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier les informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et le nombre de salariés rémunérés au taux du salaire minimum. En outre, la commission note qu’en vertu de l’arrêté du gouvernement no 1.037 du 18 octobre 2001, modifiant l’arrêté gouvernemental no 1.116 du 28 novembre 2000, le montant du salaire minimum brut est actuellement fixéà 1 750 000 lei pour 170 heures de travail par mois. Ces informations ayant une importance particulière, dans la mesure où elles sont de nature à renseigner la commission sur la mise en œuvre des obligations découlant de la convention, elle prie le gouvernement de continuer à l’avenir à communiquer toutes informations relatives aux mesures de contrôle, aux difficultés d’application ou à l’évolution des taux de salaires minima liées à l’application pratique de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté du gouvernement no 939 du 29 août 2002 sur la constitution, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour l’indexation, abrogeant l’arrêté no 843 du 20 décembre 1991 sur la constitution, l’organisation et le fonctionnement de la même commission. Par ailleurs, la commission prend acte de la teneur de l’arrêté gouvernemental no 314 du 15 mars 2001, tel que modifié par l’arrêté no 569 du 5 juin 2002, concernant la constitution, l’organisation et le fonctionnement de commissions de dialogue social. Rappelant qu’aux termes de la loi no 109 du 2 juillet 1997, telle que modifiée par la loi no 492 du 1er octobre 2001, le Conseil économique et social a, entre autres, pour fonction de formuler des avis sur les projets de lois, d’arrêtés et d’ordonnances du gouvernement, de faire des propositions en ce qui concerne la politique des salaires ainsi que de signaler au gouvernement l’apparition d’événements économiques et sociaux nécessitant l’adoption de nouveaux instruments normatifs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont, en matière de fixation et d’ajustement des salaires minima, les compétences respectives des institutions et organes consultatifs tripartites mentionnés ci-dessus.

Article 5. Notant que l’objectif d’assurer le respect du salaire brut minimum au niveau national a étéélevé au rang de mesure prioritaire du programme d’action de l’inspection du travail pour l’année 2002, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du projet de loi visant à augmenter les amendes actuellement applicables afin de garantir un meilleur respect de la législation relative au salaire minimum.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer