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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République de Corée (Ratification: 2001)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 3(1) de la loi no 3927 du 31 décembre 1986 sur le salaire minimum, dans sa teneur modifiée, cette loi ne s’applique pas aux entreprises qui occupent seulement les membres de la famille vivant ensemble et au personnel domestique. Par ailleurs, l’article 3 du décret présidentiel no 12207 du 1er juillet 1987 d’exécution de la loi sur le salaire minimum prévoit que les entreprises qui emploient généralement quatre travailleurs ou moins sont exclues aussi du champ d’application de la loi sur le salaire minimum. La commission demande au gouvernement de préciser les raisons de telles exclusions et d’indiquer aussi si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées étaient d’accord, ou si elles ont été pleinement consultées à ce propos. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le nombre approximatif de travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par la loi sur le salaire minimum ainsi que sur la manière dont les taux de salaire minimum sont fixés pour le personnel domestique et les travailleurs des petites entreprises occupant quatre travailleurs ou moins.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que, aux termes de l’article 5(2) de la loi sur le salaire minimum et de l’article 3 du décret présidentiel susvisé, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et dont la période d’emploi ne dépasse pas six mois peuvent être rémunérés au taux minimum par heure qui est de 10 pour cent inférieur au taux minimum par heure applicable aux travailleurs adultes. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur le salaire minimum et de l’article 6 du décret présidentiel en question le principe de la force obligatoire des salaires minima ne s’applique pas aux travailleurs souffrant d’un handicap mental ou physique, aux travailleurs à l’essai, et aux travailleurs qui accomplissent une formation professionnelle. La commission rappelle à ce propos que, bien que la convention n’interdise pas la possibilité de fixer différents taux de salaire minimum sur la base de critères tels que l’âge ou le handicap, une attention particulière devrait être accordée au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en tenant compte du fait que la quantité et la qualité du travail effectué doivent constituer les facteurs décisifs dans la détermination de la rémunération.

Article 5 et Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum et les taux de salaires minima par heure, par jour et par mois actuellement en vigueur. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant notamment: i) des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des visites et les résultats obtenus (par exemple les infractions relevées et les sanctions appliquées) au sujet des questions traitées dans la convention; ii) des copies des enquêtes et études officielles sur les questions du salaire minimum, telles que les enquêtes annuelles sur les frais de subsistance et les conditions de rémunération des travailleurs, effectuées par le Conseil du salaire minimum, conformément à l’article 23 de la loi sur le salaire minimum; iii) les statistiques disponibles sur l’évolution du salaire minimum et le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum; et iv) la classification des catégories professionnelles établie aux fins de la détermination des taux de salaire minimum, ainsi que tous autres détails relatifs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

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