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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Cuba (Ratification: 1972)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les taux de salaires minima actuellement applicables par catégorie professionnelle, y compris dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, quel texte législatif ou réglementaire fixe ces taux et d’en communiquer copie. Elle le prie également de fournir des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima par catégorie, en précisant la fréquence des réajustements intervenus au cours de ces dernières années.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions des conventions collectives contraires à la loi sont nulles et non avenues. A cet égard, elle prie le gouvernement de préciser si, selon le système de salaire en vigueur, les conventions collectives du travail peuvent prévoir des salaires minima plus élevés que les taux fixés par décision du Conseil des ministres, conformément aux dispositions de cet article de la convention, lequel prévoit que la liberté de négociation collective devra être pleinement respectée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées en 2001 en matière de paiement du salaire. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures de contrôle et les sanctions appliquées pour garantir le respect des salaires minima.

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