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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guinée (Ratification: 1959)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs - et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail - contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) protégeant les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres (ou de leurs agents); c) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement présente les mêmes explications que l’avant-dernier rapport. Ainsi, en premier lieu, selon le gouvernement, l’article 3 du projet du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc. La commission constate que le gouvernement ne précise pas si des recours et des sanctions suffisamment dissuasives seront également prévus. Elle rappelle donc que les dispositions législatives générales, tel l’article 3 du projet de Code interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs, sont insuffisantes en l’absence de procédures rapides et efficaces, lesquelles comprennent l’application de sanctions suffisamment dissuasives.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement répète que les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas prévus dans les textes nationaux, sans indiquer si le projet de Code interdit et sanctionne de tels actes. A cet égard, la commission, constatant que cette protection est apparemment inexistante dans le projet de Code, demande au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques assorties, elles aussi, de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

La commission exprime l’espoir que les dispositions du nouveau Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la conventionen matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de lui fournir copie du texte final du nouveau Code.

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