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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cuba (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse rejetant les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état de l’absence de négociation collective à Cuba et du contrôle, par le gouvernement, des conditions de travail dans le secteur public.

La commission prend aussi note des informations du gouvernement sur la promulgation, le 1er avril 2002, du décret-loi no 229 relatif aux conventions collectives du travail, et sur son règlement d’application, en vertu de la résolution no 27/2002.

1. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 14 du décret-loi no 229 établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient, au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail, entre l’administration ou son représentant, d’une part, et l’organisation syndicale ou son représentant, d’autre part, à propos du contenu de la convention collective, seront résolues par les instances supérieures respectives dans les plus brefs délais, avec la participation des intéressés.» Cet article est complété par l’article 8 du règlement d’application qui établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration, de la modification (…) des conventions collectives du travail, dans le cas où les mesures nécessaires pour résoudre ces divergences ne seraient pas prises, seront soumises au niveau hiérarchique immédiatement supérieur de l’administration et à celui de l’organisation syndicale que le syndicat national correspondant aura déterminé, afin que ces instances recherchent conjointement la solution appropriée dans un délai maximum de trente jours ouvrables.» En outre, la commission note que l’article 17 du décret-loi établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration, de la modification ou de la révision de la convention collective de travail, ou pendant qu’elle est en vigueur, dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision qui sera adoptée aura force obligatoire.» Les articles 9 et 10 du règlement d’application développent ce qui est énoncéà l’article 17 du décret-loi.

La commission observe que ces dispositions constituent une ingérence de l’autorité administrative ou d’une organisation syndicale de niveau supérieur dans la capacité qu’ont les parties à la négociation d’élaborer le contenu de la convention collective ou de résoudre les divergences qui pourraient apparaître entre les parties, et que ces dispositions sont contraires aux principes de la convention. La commission souligne en outre que, d’une manière générale, l’imposition d’un arbitrage ayant des effets obligatoires, que ce soit à la demande de l’une des parties ou à l’initiative des autorités, est contraire au principe de négociation volontaire que la convention a établi et, par conséquent, au principe de l’autonomie des parties à la négociation.

La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les parties à la négociation puissent résoudre leurs divergences dans la négociation collective sans intervention extérieure, et que le recours à un arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à la suite d’un accord entre les parties à la négociation.

2. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les conventions collectives qui ont été conclues ces dernières années, sur les parties à ces conventions, sur les domaines traités et sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

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