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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que le gouvernement continue à se référer au fait qu’une commission locale, créée pour réviser les dispositions de la loi sur les relations du travail, au sujet de laquelle la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, a estimé que ces dispositions étaient en harmonie avec l’environnement culturel et législatif du pays.

La commission rappelle à ce propos que ses précédents commentaires se référaient à la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi sur les relations du travail de 1972, telle que modifiée, lesquels peuvent être appliqués pour interdire, sous peine de six mois d’emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire ou à la demande de l’une des parties, ou qui a lieu dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (en particulier le service de transport par bus de l’école publique) ou encore lorsque le ministre estime que l’intérêt national est menacé.

La commission avait également noté que l’article 69 interdit la grève dans l’enseignement et pour les employés de la Banque centrale, sous peine de l’emprisonnement pour une durée de dix-huit mois, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si de telles restrictions étaient toujours en vigueur, et dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation de manière que la grève ne soit plus interdite aux enseignants et aux employés de banque.

La commission avait proposé que le gouvernement envisage l’établissement d’un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique plutôt que d’imposer une interdiction totale de la grève.

Tout en rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179), la commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’égard des points susmentionnés, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réaliséà cet égard.

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