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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2003, du débat qui s’est ensuivi et du paragraphe spécial inséré en conséquence dans le rapport de la Commission de la Conférence pour signaler le défaut persistant d’application de la convention. La commission prend également note des observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002.

La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, à l’effet que le Myanmar est en transition vers la démocratie et fait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir les droits, les intérêts et le bien-être des travailleurs et pour trouver les moyens de prendre des mesures transitoires appropriées avant l’élaboration de la Constitution. Le gouvernement ajoute qu’aucune réponse positive aux commentaires de la commission relatifs à la création d’organisations syndicales du premier degré n’est à attendre avant l’apparition d’une Constitution de l’Etat forte.

La commission se voit malgré tout conduite à rappeler qu’elle émet des commentaires constatant le défaut d’application de cette convention par le gouvernement tant en droit que dans la pratique pratiquement depuis la ratification de cet instrument, voici cinquante ans. Alors que le gouvernement continue de se référer à l’élaboration en cours de la nouvelle Constitution de l’Etat et à la recherche de mesures et moyens appropriés de développer les mécanismes existants pour que les associations de travailleurs soient en mesure de défendre les droits, les intérêts et le bien-être de leurs mandants, la commission a le profond regret de constater qu’il n’y a absolument aucun progrès à signaler sur le plan de l’élaboration d’un cadre législatif dans lequel des organisations de travailleurs libres et indépendantes pourraient être constituées. Elle prend dûment note du fait que le gouvernement évoque à nouveau dans son rapport des associations de travailleurs conçues comme des précurseurs de syndicats, qui assurent de leur mieux, pour l’heure, la défense et la promotion des intérêts des travailleurs. Elle prend dûment note également du regret exprimé par le gouvernement devant ses divergences par rapport à lui quant au rôle que de telles associations sont appelées à jouer. Sur ce point, la commission est conduite à réaffirmer qu’elle a toujours considéré que ces associations n’ont aucun des attributs caractéristiques des organisations de travailleurs libres et indépendantes dont la création est l’objectif de la convention. La commission craint, en fait, que la persistance du gouvernement à arguer de la conformité du rôle de ces associations à vocation sociale par rapport à la convention ne soit que l’expression pure et simple de l’insignifiance qu’il attribue aux questions fondamentales qu’elle soulève depuis de nombreuses années.

La commission prend dûment note des commentaires formulés par la CISL au regard de cette situation en ce qui concerne: les restrictions importantes que la loi de 1926 sur les syndicats fait peser sur la liberté syndicale; la dissolution de tous les syndicats en 1988 par le régime militaire; l’ordonnance no 2/88 de 1988 qualifiant d’infraction pénale toute réunion, marche ou manifestation de cinq personnes ou plus; la loi sur les associations illégales, qui punit de l’emprisonnement l’appartenance à une association qualifiée comme telle. La CISL se réfère en outre à l’application pratique de la convention et, plus spécifiquement, à la Fédération indépendante des syndicats - Birmanie (FTUB) qui, dans le contexte évoqué ci-dessus, est contrainte de fonctionner clandestinement depuis sa création en 1991. La CISL signale en outre que deux dirigeants de la FTUB et un autre dirigeant syndical sont toujours en prison pour le seul fait d’avoir exercé leurs droits syndicaux, sans que les charges retenues contre eux leur aient été signifiées et sans non plus le moindre procès en perspective. Enfin, la CISL signale le statut d’illégalité persistante dans lequel est tenu le Syndicat des gens de mer de Birmanie (SUB), affiliéà la FTUB, et l’interdiction qui continue de frapper les contrats d’engagement de marins conclus sous l’égide de la Fédération internationale des travailleurs des transports.

La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ces questions graves soulevées par la CISL. Rappelant que le respect des libertés civiles est un préalable indispensable à l’exercice de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer les droits qui leur sont garantis par la convention dans un climat de sécurité exempt de toute menace.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer librement les droits qui leur sont garantis par la convention, et en particulier: qu’ils puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, sans autorisation préalable, pour la défense et la promotion de leurs intérêts; que ces organisations puissent organiser librement leur gestion et leur activité et formuler leur programme d’action; que des organisations du premier degré puissent constituer des fédérations et des confédérations, qui puissent elles-mêmes s’affilier sans aucun obstacle à des organisations internationales (articles 2, 3, 5 et 6 de la convention).

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