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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note également que, à la demande du gouvernement, le Bureau fournira son assistance technique en 2004 afin d’aborder plusieurs questions relatives aux conventions ratifiées. Elle prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel de la République de Macédoine no 80/93-2007) et prie le gouvernement de lui envoyer, dans son prochain rapport, toute révision de la loi relative à l’application de cette convention.

La commission rappelle que ses précédents commentaires, faisant suite aux conclusions et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, novembre 2002), portaient sur l’absence de dispositions législatives pour l’enregistrement et la reconnaissance juridique des organisations d’employeurs. Elle rappelle également les conclusions du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles l’état de la législation et de la pratique en matière d’enregistrement constituait un obstacle à la création d’organisations d’employeurs de nature à priver les employeurs de leur droit fondamental de constituer les organisations professionnelles de leur choix (voir 329e rapport, paragr. 545). La commission note en effet que, si l’article 76 de la loi sur les relations professionnelles prévoit le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, il ne fait référence à aucune procédure d’enregistrement d’organisations d’employeurs, alors que l’article 81 prévoit un registre spécial pour les organisations d’employés.

Rappelant que la convention s’étend aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 67), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’enregistrement et la reconnaissance des organisations d’employeurs avec un statut correspondant à leurs objectifs. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour finaliser l’enregistrement de l’Union des employeurs de Macédoine.

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