ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

A sa dernière session, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement concernant ces commentaires, et elle s’était proposée de les examiner à la présente session. La CISL se réfère à de nombreux aspects, qui sont exposés ci-après.

Article 2 de la convention
1. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des   organisations syndicales.

i) Travailleurs des zones franches. La commission note que, selon la CISL, bien que la législation mexicaine garantisse les mêmes droits syndicaux à tous les travailleurs, les travailleurs des zones franches, (maquiladoras) se heurtent, lorsqu’ils veulent constituer des organisations syndicales, à des obstacles considérables suscités par les employeurs, avec la complicité tacite des autorités locales. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucun commentaire à cet égard. Elle le prie de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, que tous les travailleurs (y compris ceux des «maquiladoras») aient le droit de se syndiquer, conformément à ce que prévoit la convention.

ii) Travailleurs sous contrats de prestation de services. La CISL signale que de nombreux travailleurs sont considérés comme prestataires de services et, en conséquence, ne sont pas couverts par la législation du travail et ne peuvent pas exercer leurs droits syndicaux. Sur ce point, la commission constate que le gouvernement se borne à dire que la législation du travail («régimen laboral») relève du droit public, si bien que toute définition des contrats qui serait contraire à celle-ci ou qui aurait pour but de la contourner serait nulle (sans aucun effet légal). La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que les droits syndicaux soient reconnus, tant dans la législation que dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux définis comme prestataires de services.

iii) Employés de maison. La commission note que, selon la CISL, les employés de maison ne jouissent pas de la protection de la législation du travail et ne peuvent en conséquence pas s’affilier à une organisation syndicale ni en constituer une. Elle note également que, selon le gouvernement, les employés de maison ont les droits et obligations prévus par la loi fédérale du travail en ce qui concerne les travailleurs en général et qu’ils sont en outre protégés par les dispositions du chapitre XIII, titre sixième, articles 331 à 343 de ladite loi. La commission prie le gouvernement, d’assurer que, dans la pratique, les employés de maison jouissent des garanties prévues par la convention et inscrites dans la législation.

2. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix.

i) Travailleurs au service de l’Etat et travailleurs du secteur bancaire. La commission note que, selon la CISL, le monopole syndical imposé des travailleurs de l’Etat par la loi fédérale et par la Constitution est toujours en place, en dépit de la thèse jurisprudentielle émise par la Cour suprême de Justice en 1999, aux termes de laquelle ce monopole viole la garantie de liberté syndicale prévue à l’article 123, paragraphe B, fraction X de la Constitution. La législation impose également le monopole syndical dans le secteur bancaire, à travers la Fédération nationale des syndicats bancaires. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires du gouvernement confirmant que la législation imposant ce monopole reste en vigueur. La commission rappelle une fois de plus les commentaires qu’elle a formulés à cette occasion et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement agira pour que ces dispositions législatives soient abrogées ou qu’elles soient modifiées dans le sens indiqué aussi bien par la thèse jurisprudentielle que par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des initiatives prises à cet égard.

ii) Atermoiements dans les inscriptions. La commission prend également note des commentaires de la CISL relatifs aux obstacles et délais imposés par les conseils de conciliation et d’arbitrage pour l’inscription d’un nouveau syndicat. Prenant note de l’exposé du gouvernement concernant le système d’inscription des syndicats, la commission prie celui-ci de veiller à ce que, dans la pratique, l’inscription des syndicats s’effectue sans délais excessifs, afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits syndicaux.

Article 3 de la convention
3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants.

Interdiction de réélection de dirigeants syndicaux dans les syndicats d’employés des services publics (art. 74). La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucun commentaire à cet égard. Elle le prie de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les employés des services publics puissent élire librement leurs représentants, conformément aux dispositions de la convention.

4. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action.

La commission note que, selon la CISL, les conseils de conciliation et d’arbitrage ont compétence pour déclarer des grèves «non existantes», ce qui peut entraîner le licenciement des travailleurs participant à de telles grèves. La CISL donne des statistiques faisant apparaître que lesdits conseils usent souvent de ce pouvoir, car il est très rare que les grèves soient reconnues comme légales. La commission note que, selon le gouvernement, les conseils de conciliation et d’arbitrage sont seuls habilités à déclarer une grève inexistante et ce, lorsque sont réunies certaines conditions prévues par la législation, à savoir que la grève n’a aucun des objets énumérés par la législation, n’a pas été décidé par la majorité des travailleurs de l’entreprise, ou encore que la procédure n’a pas commencé par la présentation de la plate-forme des revendications dans les formes prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques quant aux revendications présentées en perspective d’une grève et quant aux grèves effectivement menées, en indiquant précisément lesquelles ont été déclarées «inexistantes» et les raisons invoquées pour cela par l’autorité administrative.

La commission prie le gouvernement de faire parvenir, dans son prochain rapport, ses observations et informations sur toutes les questions soulevées ici et sur les autres points abordés à la précédente session (voir observation 2002, 73e session).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer