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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d’abroger:

-  le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

-  l’article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l’agriculture de s’affilier à des organisations de travailleurs de l’industrie;

-  l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

-  l’article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d’Etat et de la fonction publique.

La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

La commission avait pris note de l’indication figurant dans un rapport antérieur du gouvernement selon laquelle il avait soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif avait assuré que les lois d’abrogation avaient été adoptées pendant la session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d’abrogation dès qu’elles auront été adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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