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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet des propositions destinées à appliquer l’article 23 de la loi fondamentale. Tout en notant la réponse détaillée du gouvernement à la communication de la CISL et observant que les propositions visant à appliquer l’article 23 ont apparemment été reportées, la commission prend note avec préoccupation des commentaires soulevés par la HKCTU et la CISL au sujet du projet de dispositions visant, entre autres, à permettre l’interdiction de toute organisation locale qui dépend d’une organisation de la Chine continentale, dont l’activité avait été interdite pour le motif d’assurer la protection de la sécurité de l’Etat. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi prévoit expressément un certain nombre de garanties concernant les mécanismes d’interdiction; elle note en outre que, selon le gouvernement, il est absolument exclu que le projet de loi porte atteinte à l’indépendance du mouvement syndical à Hong-kong. La commission exprime donc le ferme espoir que toute disposition proposée en vue de mettre en application l’article 23 de la loi fondamentale tiendra pleinement compte des dispositions de cette convention et, en particulier, du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que de leur droit d’organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention de la part des pouvoirs publics.

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