ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Liberté syndicale des marins. En ce qui concerne les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de la nécessité d’étendre la protection générale de la liberté syndicale aux marins et à leurs organisations, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une commission tripartite a été créée en 2000 par décision du ministre de la Marine marchande, en vue de soumettre une proposition concernant la modernisation du cadre législatif en matière de liberté syndicale des marins. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, qu’après avoir tenu trois réunions, la commission tripartite en question était dans l’incapacité d’achever son travail à cause, principalement, du fait que 11 sur les 14 organisations de marins de premier degré se sont opposées, par écrit, à la révision du cadre législatif, estimant celle-ci inutile et prématurée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Marine marchande envisage de lancer à l’avenir une autre initiative en vue du réexamen du cadre législatif en matière de liberté syndicale des marins, dont le succès dépendra du niveau de consensus atteint par les organisations de marins. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’exemption des marins du champ d’application de la loi no 1264/82 ne signifie pas l’absence totale de cadre législatif en matière de liberté syndicale des marins, puisque le droit de constituer des syndicats et celui de s’affilier à des syndicats est garanti dans la Constitution et dans plusieurs lois, qui traitent de certains aspects des élections syndicales, du droit de grève et de la négociation collective. De plus, la commission note, d’après le rapport du gouvernement que les organisations de marins de premier degré représentant toutes les spécialisations ainsi qu’une organisation de marins de second degré fonctionnent librement conformément à leurs statuts.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les marins sont actuellement représentés par les organisations de marins (représentation de la catégorie, de la profession ou de la classe du marin) et sur la manière dont les nouvelles organisations de marins sont constituées et fonctionnent vu qu’aucune disposition législative spécifique ne semble exister à ce propos.

Article 2. Reconnaissance des syndicats les plus représentatifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 3276 de 1994 sur les conventions collectives concernant le travail en mer autorise le ministre de la Marine marchande à déterminer librement quelles sont les organisations de marins les plus représentatives aux fins de la négociation collective et avait demandé au gouvernement d’indiquer les critères en fonction desquels la représentativité des organisations de marins est évaluée. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les critères d’évaluation de la représentativité des organisations comprennent, notamment, le nombre de membres, le nombre et la dimension des navires appartenant aux membres de l’organisation ainsi que la tradition de représentativité d’une organisation par rapport à une catégorie spécifique de navires. La commission rappelle que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusive, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière de telles garanties sont assurées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer