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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses observations portent sur les questions suivantes:

1. Nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour pouvoir constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées, en vue d’organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). La commission note avec regret qu’il n’a pas été envisagé, dans le cadre tripartite, d’abaisser le nombre nécessaire de travailleurs pour former un syndicat ou un comité d’entreprise. La commission, tout en rappelant que ce nombre minimum est acceptable pour constituer des syndicats de branche, demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour réduire le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer des syndicats ou des comités d’entreprise.

2. Nécessité que les travailleurs du service civil des organismes affectés aux forces armées, ou dépendant de celles-ci, et que les travailleurs des transports maritimes jouissent du droit d’organisation; refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des transports maritimes équatorien (TRANSNAVE) qui réunissait des travailleurs civils des forces armées. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les travailleurs civils des forces armées peuvent s’organiser et s’associer (dans son observation précédente, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ils jouissent du droit d’association en vertu de l’article 35 de la Constitution politique) et que, à propos de l’enregistrement de TRANSNAVE, sa demande d’enregistrement n’a pas été trouvée. Le gouvernement a donc demandéà l’organisation syndicale de présenter une demande d’enregistrement ou la copie de celle qu’il avait précédemment soumise.

3. Nécessité de modifier les articles 59 f) et 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, et l’article 45, paragraphe 10, de la Constitution politique, afin de garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques et le droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas encore eu de réforme, sur ces questions, de la loi susmentionnée. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, devraient jouir du droit d’organisation. Cela étant, le droit de grève peut éventuellement être restreint pour certaines catégories de travailleurs (fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les services civils et la carrière administrative et de la Constitution politique, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.

4. Nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail ­- détermination par le ministre, en cas de désaccord entre les parties, des services minima en cas de grève. La commission note que, selon le gouvernement, une proposition de réforme législative a étéélaborée. Le gouvernement indique qu’il informera la commission une fois que des résultats concrets auront été enregistrés. La commission rappelle que, en l’absence d’accord entre les parties, c’est un organisme indépendant ayant la confiance des parties, et non le ministre du Travail, qui devrait déterminer les services minima. La commission exprime l’espoir que la réforme susmentionnée sera conforme aux principes de la convention et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute évolution de la réforme à cet égard.

5. Déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail). La commission note que le gouvernement n’a pas adressé d’observation à ce sujet. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, les fédérations et confédérations doivent jouir du droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission demande au gouvernement de modifier, dans le sens indiqué, l’article 505 du Code du travail.

6. Imposition de peines d’emprisonnement aux personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves à caractère illégal (décret no 105 du 7 juin 1967). La commission note que, selon le gouvernement, outre la proposition susmentionnée de réforme législative, il est envisagé de modifier ou d’abroger le décret no 105. La commission exprime l’espoir que la réforme législative permettra de modifier le décret susmentionné et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

7. Obligation d’être Equatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466.4 du Code du travail). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ce point a aussi été examiné en vue de l’inscrire dans une éventuelle réforme de la législation du travail. La commission espère que, à l’occasion de la réforme législative susmentionnée, il sera tenu compte du fait que, conformément à l’article 3 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir élire librement leurs représentants. «La législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute évolution, à ce sujet, de la réforme susmentionnée.

Enfin, notant que le gouvernement indique qu’une réforme de la législation a été proposée, la commission lui suggère de recourir à l’assistance technique du Bureau afin de veiller à ce que cette réforme soit pleinement conforme aux dispositions de la convention.

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