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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Application de la convention aux régions autonomes des Açores et de Madère. Le gouvernement indique que le rapport annuel d’inspection ne couvre pas les régions autonomes de Madère et des Açores. Il communique toutefois des textes législatifs, informations et statistiques relatifs aux activités d’inspection dans ces deux régions. La commission peut ainsi constater que le statut de l’inspection régionale des Açores adopté en 2001 inclut, en ligne avec le statut de l’Inspection générale du travail, une disposition prescrivant l’information par les inspecteurs aux représentants syndicaux des résultats des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, pour bénéficier d’une aide, les exploitants agricoles de la région de Madère sont tenus de respecter les règles de bonnes pratiques agricoles quant à l’utilisation des substances chimiques, en particulier des produits phytopharmaceutiques, cette aide ainsi qu’une assistance technique étant accordées à tous les agriculteurs qui en font la demande et que, selon le rapport annuel de l’inspection régionale de la région autonome des Açores, aucune mesure n’est prise par l’autorité compétente pour favoriser, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, une coopération effective entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues. La commission veut espérer que des mesures seront prises en vue d’harmoniser en droit et en pratique, pour l’ensemble du pays, le fonctionnement de l’inspection du travail et que le rapport annuel d’inspection prescrit par les articles 26 et 27 couvrira également les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi qu’une copie du texte subordonnant l’octroi d’une aide aux exploitants agricoles au respect des règles de bonnes pratiques.

Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions légales relatives au remboursement des frais exposés par les inspecteurs du travail à des fins professionnelles.

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