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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation de 2000, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer de manière régulière les informations disponibles concernant les mesures prises en vue de renforcer la compétence des inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants.

La commission prie, en outre une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la formule de formation retenue dans le cadre de l’assistance technique pour les inspecteurs dans l’agriculture entre une spécialisation au sein de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM) ou à l’étranger par l’octroi d’une bourse.

La commission note l’information selon laquelle le projet de révision du Code du travail de 1995 contient la reprise intégrale des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle veut espérer que le nouveau texte sera effectivement adopté et que le gouvernement en communiquera aussitôt copie au BIT.

Enfin, la commission veut espérer que les rapports annuels d’inspection au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 seront, comme annoncé par le gouvernement, bientôt communiqués et qu’à l’avenir de tels rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l’article 26.

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