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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Costa Rica (Ratification: 1972)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’une base de données dont le but est la compilation et le traitement d’informations a été mise sur pied, dans le cadre du projet MATAC-OIT et que cette base devrait permettre l’élaboration des rapports périodiques et des rapports annuels d’inspection, ainsi que des rapports du gouvernement. Des instructions auraient par ailleurs été données par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin d’instaurer une coordination des activités de l’Unité de conseil de gestion et de la Direction générale de la planification pour l’élaboration des rapports sur les résultats des activités d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 26, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 27.

Article 15, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la circulaire interne no O.M.-006-2000 mentionnée dans son rapport.

Article 24. Notant que le gouvernement envisage de proposer aux organes compétents, aux fins d’analyse, la possibilité d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions à la législation du travail, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

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