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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Sierra Leone (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle de nouveaux règlements ont étéélaborés pour le secteur de la pêche et qu’ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l’équipage), de l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et de l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l’égard des bateaux d’une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l’application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

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