ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C126

Observation
  1. 2023
  2. 2017
Demande directe
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2003
  6. 2002
  7. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 1997 au 1er septembre 1998.

1. La commission note qu’il semble y avoir des disparités entres les dispositions de la législation nationale de l’Azerbaïdjan et l’article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel un lavabo par six personnes ou moins doit être prévu. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l’URSS, approuvé le 22 décembre 1977 (no 1814-77) par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale à la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que, conformément à la partie I du Préambule des règlements de sécurité concernant les navires de mer (RD 31.81.01-87), entérinés par la décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS, en date du 2 août 1988, les règlements de sécurité s’appliquent aux bateaux de mer relevant du ministère de la Flotte maritime (y compris les bateaux construits et achetés à l’étranger). Prière d’indiquer si, au moment de l’adoption des règlements de sécurité, les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS), et de confirmer si ces règlements sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

La commission note en outre que, conformément à l’article 1.1 des règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de mer (RD 31.81.10-91), entérinés par le vice-ministre de la Flotte maritime le 17 septembre 1991, les règlements sont applicables à l’équipage de tous les bateaux et structures flottantes du ministère de la Flotte maritime, qu’ils soient en activité ou non, ou en réparation. Prière d’indiquer si au moment de l’adoption de ces règlements les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS) et de confirmer si les règlements pour la prévention des accidents sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation mentionnée dans le rapport est applicable aux bateaux de pêche de la République d’Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de préciser si les dispositions de la législation donnant effet à la convention prévoient que l’autorité compétente doit notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer quels organes et personnes sont actuellement chargés d’assurer l’application de la législation donnant effet à la convention.

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe privé qui est chargé de garantir la protection des travailleurs et l’organe public ayant les mêmes fonctions dont il est question dans le rapport de la convention nº 133 pour la période allant de mai 1992 à septembre 1995 sont en fait un seul et même organe. Prière également d’indiquer comment est organisée la collaboration entre les différents services d’inspection.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour toute infraction à la législation garantissant l’application de la convention.

Article 3, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer, dans toute la mesure possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 4. Prière d’indiquer quels organes doivent examiner les plans utilisés pour la construction, la modification de l’équipement et la modernisation des bateaux.

Article 5, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux de pêche lorsqu’il est procédéà leur première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 b). Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois que le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure prévue, conformément à cet article, pour présenter une plainte à l’autorité compétente. Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois qu’une plainte est déposée et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à cette disposition dans les bateaux des catégories III et IV. Prière d’indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d’autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et les autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l’eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les bateaux des catégories III et IV privés de ventilation artificielle doivent être équipés de ventilateurs électriques.

Article 8, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d’électricité et, lorsque cela n’est pas le cas, si un système supplémentaire d’éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles normes régissent les dimensions s’appliquant aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du navire.

Article 10, paragraphe 8. Prière d’indiquer s’il a été recouru aux exceptions prévues par cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 9. Prière d’indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires doivent être installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n’a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau se trouve à quai et, si c’est le cas, prière d’indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c’est le cas, d’indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux de catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n’ont pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

Article 17, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a exigé que soient apportées des modifications aux bateaux de pêche dans les cas visés par l’article 17, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

Point VI du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments suivants:

-  loi de l’Azerbaïdjan sur la protection des travailleurs, en date du 29 août 1992;

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Règlements généraux de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.210-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Issues de secours, voies de communication, échelles, passerelles. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.211-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Logements à bord des bateaux. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.214-79);

-  règlement pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’URSS;

-  réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l’URSS.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer