ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a le regret de constater cependant que ce rapport n’apporte pas de réponse aux commentaires formulés en septembre 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Par ailleurs, elle prend note des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Enfin, elle prend note des rapports adoptés par le Comité de la liberté syndicale à ses sessions de mars, juin et novembre 2003 sur plusieurs cas en instance relatifs à la Colombie.

La commission note également que le gouvernement annonce l’adoption, le 15 janvier 2003, du plan de travail de la Commission interinstitutions pour la protection des droits de l’homme des travailleurs, instance dont l’objectif primordial est de promouvoir la liberté syndicale et favoriser l’adoption de toutes mesures en ce sens; le gouvernement annonce également qu’il renforcera le Comité spécial de soutien des enquêtes sur les violations des droits de l’homme. La commission note également que, selon le gouvernement, le nombre d’assassinats de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués a baissé ces derniers mois. Elle constate cependant avec une profonde inquiétude que le climat de violence persiste dans le pays et que, selon les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1787, examiné en mai 2003 et évoqué devant la Commission de l’application des normes, les assassinats et autres actes de violence ont toujours cours. Comme ces deux autres instances, la commission prie le gouvernement de renforcer les institutions qui doivent l’être pour mettre un terme à cette situation intolérable d’impunité qui fait gravement obstacle au libre exercice des libertés et droits syndicaux garantis par la convention, de sorte que toutes les personnes reconnues coupables de tels actes soient sanctionnées de manière effective.

La commission rappelle que certaines dispositions législatives font, depuis de nombreuses années, l’objet de commentaires de sa part qui portent concrètement sur:

-  l’interdiction pour les fédérations et confédérations d’appeler à la grève (art. 417 i) du Code du travail);

-  l’interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), mais aussi dans de très nombreux services publics qui ne sont pas strictement essentiels (art. 450, paragr. 1 a), du Code du travail et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967) et la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux étant intervenus dans une grève illégale ou y ayant participé (art. 450, paragr. 2, du Code du travail), y compris lorsque la grève est illégale en raison des prescriptions contraires aux principes de la liberté syndicale; et

-  la faculté du ministre du Travail de soumettre un conflit à l’arbitrage lorsque la grève excède une certaine durée (art. 448, paragr. 4, du Code du travail).

A ce sujet, la commission a le regret de constater que le gouvernement se borne à déclarer que l’étude des propositions de réforme de la législation du travail n’a pas encore été engagée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis par la Commission de concertation des politiques sociales et du travail, qui est saisie des questions concernant l’application de la convention, d’après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes en 2002. Elle prie le gouvernement de prendre sans délai des dispositions afin que la législation soit modifiée et elle rappelle à cet égard les avant-projets de loi qui ont étéélaborés lors de la mission de contact direct de février 2000. Elle prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé pour que la commission d’experts puisse examiner à nouveau la situation à sa prochaine session.

Enfin, la commission constate que la Confédération mondiale du travail (CMT) a envoyé des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les questions soulevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer