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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la conventionPouvoir de réquisition. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ces dispositions prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 158 et 159). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une relecture concertée de la loi a eu lieu afin d’aboutir à une convergence de points de vue sur la notion de service essentiel. Le gouvernement précise, à cet égard, que l’avant-projet de loi portant nouveau Code du travail est toujours en phase de finalisation mais qu’il n’y a toujours pas de convergence de points de vue concernant la réquisition. Le gouvernement ajoute que, pendant la période couverte par le rapport, aucune décision de réquisition de travailleurs n’a été prise.

Tout en notant les informations du gouvernement concernant un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail qui est en cours de finalisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande porte sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, dont les conditions de travail ont été régies, jusqu’à présent, par une loi particulière (la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique) et non par le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, l’avant-projet de loi portant nouveau Code du travail est applicable aux agents de la fonction publique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, et d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, si cette loi doit rester en vigueur après l’adoption du nouveau Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision de réquisition de travailleurs qui aurait été prise en application de l’article 6. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Code du travail dès que possible.

En outre, une demande relative à une autre question est adressée directement au gouvernement.

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