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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belgique (Ratification: 1951)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une modification de la situation est inopportune à brève échéance, pour les raisons suivantes: les élections sociales successives indiquent un renforcement incontestable des organisations représentatives tandis que le syndicat non représentatif, et pourtant spécifique à la catégorie des cadres, a vu les suffrages qui lui étaient exprimés diminuer de manière constante et très significative; les nouvelles élections sociales qui auront lieu en mai 2004 permettront de disposer de nouveaux éléments d’appréciation quant aux tendances générales; il serait donc prématuré de se livrer entre-temps à des transformations d’un système à caractère particulièrement délicat; les problèmes de représentativité et la place accordée aux organisations de travailleurs et d’employeurs au sein de l’Union européenne constituent un élément de contexte qui se révélera de plus en plus crucial au cours de la prochaine décennie; le contexte comporte en plus, une situation où l’emploi est déprimé.

La commission estime que, malgré les faits invoqués par le gouvernement dans son rapport, à savoir une tendance en faveur des syndicats reconnus comme représentatifs et une baisse de la représentativité des syndicats spécifiquement orientés vers la représentation des cadres, il reste néanmoins nécessaire d’adopter des critères objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. La commission considère que l’absence de tels critères est de nature à influencer indûment le choix d’une organisation par les travailleurs et à créer des obstacles à l’émergence d’autres organisations représentatives. La commission rappelle à cet égard que cette question a fait l’objet de plusieurs plaintes déposées devant le Comité de la liberté syndicale. Toutefois, le but de l’existence de tels critères n’est aucunement d’imposer un changement dans la représentation actuelle des travailleurs, mais uniquement de permettre un tel changement si les travailleurs le souhaitent. La commission rappelle en plus que le gouvernement jouit d’une large marge de discrétion quant aux critères à adopter afin de répondre aux besoins de la situation délicate existant dans le pays d’après son rapport. Elle prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des critères objectifs et préétablis, appropriés aux besoins du pays, dans les plus brefs délais, et de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet effet.

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