ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents. La commission note également que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des commentaires sur l’application de la convention en date du 26 mars 2003 et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) a aussi envoyé des commentaires en date du 3 novembre 2003 auxquels le gouvernement n’a pas répondu jusqu’à ce jour. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Article 2 de la convention. 1. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique et soulève un certain nombre de questions à cet égard dans une demande adressée directement au gouvernement. Pour ce qui est des magistrats, la commission avait précédemment pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1-001 de février 2000 portant réforme du statut des magistrats et constaté que cette loi ne fait aucune référence expresse au droit d’association des magistrats. Comme les magistrats sont régis par des règles distinctes de celles applicables aux fonctionnaires publics, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions garantissant le droit syndical des magistrats.

2. Droit syndical des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années, la question de la compatibilité de l’article 271 du Code du travail avec la convention. Cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article 271 du Code du travail de manière à permettre aux mineurs de se syndiquer sans autorisation préalable de leurs parents. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

Article 3. Droit des travailleurs et des employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. 1. Election des dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail fixe certaines conditions pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question, après consultation du Conseil national du travail, au vu des commentaires de la commission rappelant qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question après consultation au sein du Conseil national du travail.

La commission prie le gouvernement de préciser ce qu’il en est du processus de modification de l’article 275(3) et (4) du Code du travail et de lui communiquer copie des amendements.

2. Le droit de grève. Dans ces précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission note à cet égard les observations de la CISL aux termes desquelles il existe des conditions d’ordre procédural qui donnent aux autorités le droit de décider si une grève est légale ou pas. En pratique, les autorités ont ainsi pu empêcher ou mettre fin à des grèves au motif que de telles grèves portaient atteinte à l’économie nationale et avaient pour but de soutenir les ennemis (sic) du gouvernement. Enfin, plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés sur les trois dernières années après avoir déclenché des grèves. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Ce droit ne peut être restreint ou interdit que dans les trois cas suivants: 1) les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 3) une crise nationale aiguë. Par ailleurs, la commission rappelle que des sanctions ne peuvent être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions, restrictions ou conditions mises à l’exercice du droit de grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale. De plus, même en cas de non-respect d’interdictions ou de limitations conformes aux principes de la liberté syndicale, les sanctions correspondantes doivent être proportionnées à la gravité des infractions; les mesures privatives de liberté devraient être ainsi évitées en cas de grève pacifique (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179). Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le projet de texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention, et de répondre aux observations de la CISL à cet égard.

En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que, selon le gouvernement, dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. La commission rappelle que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 213 à la lumière des commentaires rappelés ci-dessus.

Enfin la commission prend note des observations de la CISL aux termes desquelles le gouvernement empêche les organisations syndicales de choisir leurs représentants au sein des organes tripartites nationaux, ce qui a eu pour effet de paralyser les travaux du Conseil national de l’emploi. Rappelant que les organisations syndicales ont le droit d’organiser en toute liberté leurs activités sans ingérences des pouvoirs publics, la commission prie le gouvernement de lui fournir ses commentaires à cet égard.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra son prochain rapport en répondant notamment aux points soulevés ci-dessus.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer