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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Se référant à la discussion au sein de la Commission de l’application des normes, lors de la 91e session de la Conférence en juin 2003, la commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission réitérait l’expression de sa préoccupation au sujet des effets de la conjoncture sanitaire, sociale et économique sur les droits des travailleurs couverts par la convention. Elle relevait en particulier que le principe de décentralisation de l’inspection du travail mis en œuvre en 1995 au profit des districts avait constitué dans une telle conjoncture un facteur d’aggravation de la situation sociale et était, au surplus, contraire à la convention.La commission soulignait l’incompatibilité de la décentralisation avec l’exigence d’une autorité centrale de contrôle et de surveillance du système d’inspection du travail (article 4 de la convention)ainsi qu’avec les objectifs national et international de l’élaboration par une telle autorité d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission invitait le gouvernement à s’en référer à cet égard aux développements de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985 (paragr. 273 et suivants) et le priait de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour la mise en place d’un système d’inspection du travail conforme à la convention, c’est-à-dire, sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions publiques et privées intéressées.

La commission relevait par ailleurs que la précarité des moyens matériels et logistiques, notamment de transport, des services d’inspection existant dans quelques districts ne permettait pas l’exercice par les inspecteurs de leurs fonctions de contrôle dans les établissements assujettis, et qu’il en résultait un risque accru de négligence par les employeurs de leurs obligations légales en matière de conditions de travail, y compris dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission exprimait l’espoir que des mesures pourraient être prises par le gouvernement, avec le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs visés par la convention.

Le gouvernement s’est engagé, au sein de la Commission de la Conférence en juin 2003, à fournir à la présente commission des informations pertinentes. Ladite commission l’a invitéà communiquer en outre des éléments démontrant qu’il s’acquittait de ses obligations sur les plans juridique et pratique. Notant la demande par le gouvernement d’une assistance technique du BIT, elle a également exprimé l’espoir qu’avec l’aide des organisations d’employeurs et de travailleurs il pourrait prendre les mesures administratives et financières indispensables à la mise en œuvre de services d’inspection conformes à la convention.

La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire dans les meilleurs délais avec l’assistance technique requise.

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