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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)

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La commission prend note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZTCTU) et l’Organisation des employeurs néo-zélandais à propos du rapport du gouvernement et de l’absence de dispositions législatives prévoyant un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures.

Le gouvernement indique que, en vertu de la loi (modifiée) de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur est tenu de prévenir les préjudices entraînés par un nombre excessif d’heures de travail ou un nombre insuffisant de périodes de repos, ce qui, implicitement, réglemente les repos hebdomadaires. La commission espère que cette loi contribuera à renforcer les repos hebdomadaires. Des repos hebdomadaires consécutifs sont nécessaires pour ménager les travailleurs mais aussi pour leur donner le temps de s’épanouir, de s’occuper de leur famille et d’avoir des activités sociales. Néanmoins, cette loi ne donne pas aux travailleurs le droit de demander une période de repos ininterrompue de vingt-quatre heures. De plus, la loi de 2000 sur la relation de travail, en vertu de ses dispositions de bonne foi, favorise la négociation individuelle et collective mais ne garantit pas un repos hebdomadaire. La commission estime, comme le déclare le NZCTU dans ses commentaires, que la disposition qui permet aux travailleurs de négocier avec l’employeur les heures et les périodes de repos ne suffit pas en soi pour leur garantir la possibilité de concilier vie professionnelle et vie privée grâce à des périodes de repos appropriées.

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission souhaite rappeler encore que les personnes auxquelles la convention s’applique ont droit, sous réserve des exceptions à l’article 4 de la convention, à une période ininterrompue de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Déjà, l’article 427 du Traité de Versailles prévoyait, parmi les principes généraux qu’il consacre, le repos hebdomadaire des travailleurs, et comme l’a souligné la commission dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, en raison de ses origines lointaines, le repos hebdomadaire est d’une manière générale l’un des aspects de l’organisation du travail qui est le plus scrupuleusement observé. D’ailleurs, dans beaucoup de pays, la constitution en fait un droit fondamental. La commission espère que le gouvernement prendra dans un avenir très proche toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’en Nouvelle-Zélande les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous les progrès réalisés à cet égard.

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