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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Koweït (Ratification: 1961)

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Demande directe
  1. 2013

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Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa réponse à l’observation formulée précédemment par la commission, le gouvernement n’indique pas de quelle manière les dispositions de la convention sont respectées dans le cas de travailleurs non assujettis au Code du travail (art. 2 de la loi no 38 de 1964), c’est-à-dire les gens de maison et les travailleurs couverts par d’autres lois. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce point et de joindre copies de tous textes de loi pertinents.

Article 6, paragraphe 1 b). Le gouvernement s’efforce toujours de déterminer dans quelles conditions les heures supplémentaires sont autorisées et de fixer une limite annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le secteur industriel public, à l’exemple de l’arrêté no 104/94 pour les entreprises industrielles privées. La commission regrette que le gouvernement n’ait pu progresser dans cette voie et exprime une fois encore l’espoir qu’il prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Prière d’informer l’OIT de tout changement pertinent à ce sujet.

Rappelant l’engagement du gouvernement d’étendre l’application de la future loi sur le travail à toutes les catégories de travailleurs du secteur privé, la commission demande instamment au gouvernement de mettre tout en œuvre pour adopter le plus rapidement possible la nouvelle loi, dont le projet est à l’étude depuis de nombreuses années.

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