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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guatemala (Ratification: 1988)

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1. Se référant au rapport du gouvernement et aux informations fournies en réponse à sa précédente demande, la commission note avec regret que le gouvernement continue à ne pas observer les dispositions de l’article 6 de la convention, dans la mesure où le Code du travail, dont l’article 122 prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, ne détermine toujours pas les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires, ni le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans chaque cas. La commission exprime l’espoir que les divers comités consultés à ce sujet seront bientôt en mesure de présenter leurs conclusions, et demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un avenir proche, les mesures appropriées.

2. La commission prend note de l’observation faite en août 2003 par le Syndicat des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, selon laquelle un certain nombre d’entreprises fixent des objectifs de production ne pouvant être atteints qu’au prix de journées de travail dépassant parfois douze heures mais paient néanmoins le salaire minimum ou un salaire calculéà la pièce, conformément à l’article 88(b) du Code du travail. En outre, le syndicat fait remarquer que dans les entreprises industrielles le personnel chargé de la sécurité alterne les périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos, et que le ministre du Travail autorise les conventions collectives acceptant les conditions susmentionnées.

La commission invite le gouvernement à s’exprimer au sujet des commentaires de l’UNSITRAGUA.

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