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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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1. Rappelant ses commentaires précédents concernant le projet d’amendement (no 2) de la législation sur les droits de l’homme, la commission note que ce projet a fait place au projet de législation 2003 relatif à la Commission australienne des droits de l’homme, dont le Sénat est actuellement saisi. Ce nouveau texte modificatif veut faire de l’éducation et de la diffusion de l’information la fonction prioritaire de l’actuelle Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances (HREOC), qui portera désormais le nom de Commission australienne des droits de l’homme. Selon le gouvernement, les pouvoirs d’investigation et de conciliation en matière de plaintes dont la HREOC est actuellement investie seront conservés. La commission note cependant que la future Commission australienne des droits de l’homme n’aura plus le pouvoir de recommander le paiement de dommages-intérêts ou d’indemnités compensatoires, et que cet aspect est considéré par l’actuelle HREOC comme une limitation de ses pouvoirs d’investigation. De même, la future commission n’aura plus le droit d’entrer en justice, sauf si le Procureur général y consent, pour les affaires touchant aux droits de l’homme et à la discrimination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note en outre que le nouveau projet modificatif remplacerait les cinq actuels commissaires spécialisés, y compris le commissaire spécialisé pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, par trois commissaires généralistes aux droits de l’homme. Consciente du débat en cours dans le pays à propos de ces changements, la commission exprime l’espoir que la faculté des commissaires d’agir de manière indépendante et effective pour le renforcement des dispositions légales contre la discrimination et pour l’égalité dans l’emploi et la profession sera préservée, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et le degré d’avancement de cette initiative à caractère législatif.

2. La commission reste préoccupée par le taux de chômage disproportionné qui frappe les indigènes australiens. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et les données publiées par le Bureau australien de la statistique, le recensement de 2001 établissait à 410 003 (soit 2,2 pour cent de l’ensemble de la population) le nombre de personnes d’origine indigène en Australie, ce qui représente une augmentation de 54,5 pour cent depuis le recensement de 1991. Au recensement de 2001, le taux de chômage chez les personnes d’origine indigène était de 20 pour cent (21,8 pour cent chez les hommes et 17,6 pour cent chez les femmes), alors qu’il n’était que de 7,2 pour cent chez les non-indigènes. Dans ce contexte, la commission prend note des informations du gouvernement relatives aux politiques adoptées et mesures prises pour promouvoir l’emploi chez les indigènes australiens. Selon le gouvernement, 8 612 indigènes ont accédéà un emploi en 2002-03 grâce à des programmes traduisant la politique de l’emploi indigène et près de 57 pour cent des personnes ainsi placées occupaient encore leur emploi trois mois après que toute assistance ait cessé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures prises pour promouvoir l’égalité des indigènes australiens quant à l’accès à l’enseignement, à la formation professionnelle et à l’emploi, en vue d’éliminer la discrimination, et notamment sur des mesures prises pour maintenir les indigènes australiens dans ces emplois.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

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