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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Japon (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire son attention sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée ou envisagée à propos de l’article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 98, paragraphe 4, de la loi sur les normes du travail prévoit la création d’un conseil d’inspection des normes du travail composé d’un nombre égal de personnes représentant les employeurs, les travailleurs et l’intérêt public. En vertu de l’article 98, paragraphes 1 et 2, de cette loi, le conseil doit examiner les questions relevant de l’application et de la révision des normes du travail et d’autres lois. La commission rappelle à cet égard que l’article 5 de la convention dispose que la législation donnant effet aux dispositions de la convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la fonction qu’a le conseil d’examiner les normes du travail se limite à l’établissement d’un ordre du jour des normes à réviser ou à mettre en application. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les consultations prévues à l’article 5 de la convention ont eu effectivement lieu.

Article 6, paragraphe 1. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le fondement juridique qui autorise la Commission du personnel à inspecter les conditions de travail des fonctionnaires sont l’article 8(1), alinéa 11, et l’article 58(5) de la loi sur les services publics locaux. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de préciser quelles fonctions d’inspection sont confiées à la Commission du personnel, de préciser les modalités des inspections dans la pratique et de fournir le texte des rapports des inspections qui ont été réalisés.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures que prennent les inspecteurs des services d’inspection des normes du travail lorsqu’ils constatent des infractions aux articles 13, 22 et 23 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la loi sur la santé et la sécurité au travail sont les seules à pouvoir donner lieu à des inspections des services chargés de veiller à l’application des normes du travail. La commission souligne à cet égard que ces inspections doivent porter sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail couverts par la convention. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les modalités des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail.

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