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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en se référant aux précédents commentaires le gouvernement déclare, dans le rapport, son engagement à apporter les aménagements nécessaires à la législation nationale. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés, depuis de nombreuses années, par la commission.

Article 12 de la convention. La commission rappelle que, conformément aux présentes dispositions, les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire doivent être réglementés par l’autorité compétente. Le gouvernement avait déclaré, dans ses rapports antérieurs, qu’il examinait ces questions dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer prochainement les progrès accomplis en ce qui concerne la réglementation des montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire.

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et notamment dans le secteur de l’éducation primaire.

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