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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants.

Obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. Plusieurs décennies après la ratification de l’instrument, aucun rapport annuel d’inspection n’a encore été communiqué au BIT. La commission appelle donc une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel de l’obligation de rapport qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection en vertu des articles 20 et 21 de la convention. Elle l’invite en conséquence à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale soit enfin en mesure de l’exécuter. La publication d’un rapport annuel tel que prévu par ces articles de la convention a pour but, au niveau national notamment, d’informer les partenaires sociaux des activités de l’inspection du travail et du degré de son efficacité et de leur permettre d’exprimer toute opinion pertinente. La communication de ces rapports au BIT constitue, au niveau international, une base indispensable pour le suivi par les organes de contrôle de l’application de la convention dans le cadre d’un dialogue constructif avec le gouvernement.

En outre, la commission note les commentaires du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) au sujet de l’application de la convention et des informations fournies en réponse par le gouvernement.

Selon le SIT, la fonction d’inspection du travail ne constituerait pas une priorité pour le gouvernement et ne bénéficierait donc pas de l’appui nécessaire des pouvoirs publics. La formation par les inspecteurs du travail d’un syndicat en vue de défendre les intérêts de la profession aurait été sanctionnée par une série de mesures d’intimidation à l’encontre de ses dirigeants et de ses membres.

Fonctions, statut, conditions de service et sécurité des inspecteurs du travail. Selon le SIT, plus de la moitié des inspecteurs du travail et notamment les dirigeants et membres du syndicat ont été touchés par des mesures de transfert vers d’autres fonctions et des procédures d’évaluation intempestives assimilables à des menaces directes ou tacites de licenciement. La sécurité personnelle des inspecteurs du travail ne serait pas assurée, ces derniers n’étant pas même couverts en cas d’accident du travail et aucune mesure ne serait prise pour la collaboration des forces de l’ordre dans les cas d’obstruction à l’exécution des missions d’inspection.

La direction de l’inspection du travail aurait tenté de dissuader les inspecteurs du travail de s’affilier au syndicat en leur signifiant tacitement, à l’occasion d’une réunion relative à l’attribution de bourses de stage, que celles-ci seraient accordées aux inspecteurs favorables à l’administration, ce qui se serait effectivement produit.

Selon le gouvernement, les mutations d’inspecteurs du travail ne seraient pas une nouveauté liée à la constitution du syndicat. Elles seraient commandées par les nécessités de service ou encore, plus récemment, pour répondre au besoin de formation à la fonction d’inspection du travail, conformément à la nouvelle politique du ministère. Certains inspecteurs ont, par exemple, dûêtre chargés de l’examen de licenciements collectifs dans les entreprises de l’Etat, des entités du secteur public et des gouvernements locaux. Le gouvernement affirme que les mutations d’inspecteurs auxquelles se réfère le SIT ont précédé la constitution du syndicat et n’ont donc pas de rapport avec celle-ci et estime que, les nouvelles missions ayant un lien avec les fonctions pour lesquelles les inspecteurs ont été recrutés, elles ne mettent pas en péril le principe de la stabilité des inspecteurs dans leur emploi. Celle-ci serait garantie par la nature de leur relation de travail contractée pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi générale d’inspection du travail et de défense du travailleur. Quant au licenciement des inspecteurs, il reste, du point de vue du gouvernement, subordonné aux conditions prévues par la loi et au motif de faute professionnelle grave.

Le gouvernement souligne l’intérêt particulier de la direction nationale d’inspection du travail pour la formation des inspecteurs, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité dans les activités industrielles et signale un projet de formation, dans le cadre d’un plan annuel, impliquant une sélection des candidats sur la base de leurs qualifications professionnelles et leur expérience, à l’exclusion de tout autre critère discriminatoire.

Au sujet de la sécurité personnelle des inspecteurs du travail, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont protégés et des actions pénales pertinentes initiées chaque fois que la situation l’exige. Répondant à l’allégation du SIT, selon laquelle aucune mesure n’aurait été prise pour assurer aux inspecteurs l’appui des forces de police en cas de difficulté d’exécution de leurs missions, le gouvernement affirme qu’un tel appui est prévu par l’article 7, alinéa b), de la loi générale d’inspection et de défense du travailleur et qu’en outre, la direction d’inspection aurait récemment adressé aux commissariats de police des communiqués pertinents.

Ressources humaines, moyens matériels, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement. Le SIT indique que le manque d’appui du gouvernement central aux fonctions d’inspection se traduit d’abord par le caractère dérisoire du budget alloué aux services d’inspection du travail. Les inspecteurs seraient obligés d’assumer personnellement leurs frais de déplacement professionnel, dont le remboursement serait subordonnéà une procédure lourde et compliquée, y compris pour les visites sur des sites éloignés. Du point de vue du gouvernement, ces allégations ne sont pas fondées, l’inspection du travail bénéficiant d’une situation juridique et de conditions de travail propres à garantir l’objectivité et le professionnalisme de son personnel, et ce par les mesures prises pour le renforcement des ressources humaines et des moyens matériels des services, en dépit des restrictions budgétaires et autres mesures d’austérité affectant l’ensemble du secteur public. Le gouvernement reconnaît néanmoins que la loi no 28034 de 2003 sur les nouvelles mesures d’austérité a imposé des restrictions en matière d’utilisation de véhicules de service, l’inspection du travail disposant d’un véhicule unique. Néanmoins, selon le gouvernement, il aurait été récemment décidé d’allouer aux inspecteurs du travail une enveloppe budgétaire pour la couverture de leurs frais de déplacement professionnel, y compris pour le règlement de leur hébergement et des frais accessoires de déplacement vers les sites éloignés. Quant au matériel de bureau, il serait question de le fournir aux services sur une base mensuelle. En outre, dans le cadre d’un projet de modernisation de l’inspection du travail avec l’appui du bureau régional du BIT, il est prévu l’acquisition de nouveaux équipements informatiques, de véhicules et de meubles ainsi qu’une formation aux niveaux national et international pour les inspecteurs du travail.

La commission note que les nombreux documents annoncés par le gouvernement comme annexes, à l’appui des informations fournies en réponse aux points soulevés par l’organisation, n’ont pas été reçus au Bureau. Elle espère qu’ils le seront dans un proche avenir et qu’ils permettront un examen complet de la situation à l’occasion de sa prochaine session.

La commission renouvelle au gouvernement sa demande directe de 2001.

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