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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note des commentaires émis par l’Association nationale d’inspecteurs du travail (ANIT) au sujet de l’application de la convention, communiqués au Bureau en date du 21 février 2003, ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur les points soulevés.

Selon l’ANIT, les droits des inspecteurs tout comme ceux des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations ne seraient pas respectés ainsi que l’exige une application de bonne foi de la convention. Les ressources humaines, matérielles et logistiques mises à la disposition des services d’inspection et des usagers seraient insuffisantes et les inspecteurs du travail seraient victimes d’un harcèlement continuel de la part du gouvernement, de sorte que leur autorité et leur crédibilité en seraient gravement compromises auprès des partenaires sociaux mais également de l’opinion publique, en général. L’organisation déplore par ailleurs l’inexistence d’une politique en matière d’inspection et le manque d’espaces de négociation tels que recommandés par le programme MATAC/BIT (Modernisation des administrations du travail d’Amérique centrale).

1. Insuffisance des ressources humaines. Selon l’ANIT, les inspecteurs du travail pâtiraient d’une surcharge de travail en raison des nombreuses tâches qui leurs sont imparties en dehors de celles liées aux fonctions d’inspection, et la fonction de conciliation, incompatible avec l’exigence des principes d’autorité et d’impartialité dans les relations des inspecteurs avec les partenaires sociaux, relève légalement de la compétence d’un organe distinct. En raison du manque de personnel administratif, les inspecteurs seraient, de surcroît, obligés de consacrer environ 20 pour cent de leur temps de travail à faire des notifications. Le gouvernement indique, pour sa part, que les missions de conciliation ne seraient confiées aux inspecteurs que dans les cas très spécifiques prévus par les articles 43, 46 et 99 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Compte tenu de la formation qu’ils ont reçue, ils ne devraient en conséquence avoir aucune difficultéà organiser leur travail de manière rationnelle entre leurs différentes fonctions. La commission relève que, selon ces dispositions, l’intervention en conciliation, en qualité d’auxiliaires, des inspecteurs du travail est prévue dans tous les cas où, en raison de l’éloignement, les travailleurs concernés ne peuvent se présenter personnellement devant le bureau des affaires professionnelles et des conciliations administratives (actuellement dénommé Département des relations de travail). S’agissant d’un bureau unique au niveau national, il semble évident que seuls les travailleurs résidant ou exerçant dans la localité où il a son siège peuvent s’y présenter, à l’exception de tous les autres travailleurs disséminés sur le reste du territoire. La commission saurait gré au gouvernement de reconsidérer la question soulevée par l’ANIT à la lumière du paragraphe 2, de l’article 3, de la convention qui prévoit que «si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas faire obstacle à leurs fonctions principales ni porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions principales» et de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens.

2. Insuffisance de moyens matériels. Selon l’ANIT, les bureaux des services d’inspection manqueraient du minimum nécessaire à leur fonctionnement. La partie du budget affectée aux frais de transport aurait même été réduite et l’allocation de viatiques aux inspecteurs pour leurs frais de déplacement professionnel serait entravée pour des motifs d’ordre bureaucratique. En outre, les bureaux ne disposeraient pas de véhicules attitrés et les inspecteurs ne seraient pas remboursés des frais engagés à l’occasion de leurs fonctions. Le gouvernement estime pour sa part que des ressources nécessaires pour le fonctionnement des services d’inspection du travail ont été fournies à tous les bureaux régionaux, dans la mesure des possibilités budgétaires réelles, et que les allégations de l’ANIT au sujet de l’allocation de viatiques et du remboursement des frais professionnels aux inspecteurs ne sont pas fondées. Selon lui, huit véhicules et 12 motocyclettes seraient répartis entre les bureaux régionaux, qui disposeraient en outre d’un ordinateur et d’une imprimante chacun, et des efforts constants seraient déployés en vue de satisfaire progressivement les besoins de l’inspection du travail. Le gouvernement évoque à nouveau à cet égard la loi no 3462 du 26 novembre 1964 modifiée et la résolution no 4-DI-AA-2001 du 10 mai 2001 relatives au remboursement des frais et à l’allocation de viatiques aux fonctionnaires. Une correspondance interne du ministère du Travail faisant suite à une requête des inspecteurs du travail établit cependant qu’il n’existe pas de budget pour l’acquisition du matériel nécessaire aux services d’inspection et que des solutions sont apportées de manière ponctuelle en fonction des réclamations. La commission ne saurait trop insister sur l’importance de déterminer, dans le cadre de la préparation du budget national annuel, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des diverses fonctions imparties à l’inspection du travail et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions des textes auxquels il se réfère et de prendre des mesures assurant la mise à disposition des services d’inspection des moyens financiers, matériels et logistiques adéquats.

3. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon l’ANIT, les vagues de mutations récentes d’inspecteurs du travail dans le cadre du projet de mutation générale des personnels d’inspection décidées par le gouvernement auraient entraîné chaos et désordre et produit un effet négatif sur l’efficacité des services. De plus, ces mutations porteraient atteinte aux droits économiques, moraux et psychologiques des inspecteurs et de leurs familles en raison des déracinements successifs qu’elles leur imposent. L’ANIT estime que les motifs invoqués par l’administration à travers les médias pour justifier cette mesure (corruption, inefficacité) sont infamants non seulement pour les inspecteurs mais également pour l’institution elle-même et visent à semer la suspicion sur les inspecteurs. L’organisation indique en outre que les inspecteurs qui ont formé recours contre la mesure auraient été menacés de licenciement. Pour sa part, le gouvernement considère la rotation des inspecteurs comme une mesure saine et nécessaire au contrôle interne eu égard à la corruptibilité de la fonction d’inspection. Il affirme que les allégations d’atteinte aux droits des familles ne sont pas fondées, la plupart des mutations ayant été opérées à l’intérieur d’une même circonscription territoriale. Il indique par ailleurs que les inspecteurs du travail sont couverts par le régime de la fonction publique qui garantit la stabilité des travailleurs de l’Etat et que les motifs de licenciement sont définis de manière précise par la loi, le gouvernement s’étant limitéà rappeler aux fonctionnaires leur devoir d’obéissance. Quant aux déclarations faites aux médias, le gouvernement affirme qu’elles ne se sont jamais référées à des cas individuels de corruption, ces cas étant traités et sanctionnés dans le cadre d’enquêtes objectives et impartiales.

4. Du point de vue de la commission, pour pouvoir asseoir leur autorité et exercer en toute impartialité leurs fonctions, les inspecteurs devraient bénéficier en tout premier lieu de la considération des pouvoirs publics. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement de revoir la question soulevée par la CNIT et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour affermir la position des inspecteurs du travail auprès des partenaires sociaux et de l’opinion publique pour une plus grande efficacité de leurs prestations.

En outre, notant que, selon le gouvernement, les recommandations de l’audit général et du sous-audit général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au sujet des mutations du personnel des bureaux régionaux et cantonaux de la Direction nationale et de l’Inspection générale du travail ont un caractère obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la périodicité des mutations et sur le nombre d’inspecteurs concernés, ainsi que sur les mesures prises pour assurer qu’elles ne portent pas préjudice à la stabilité dont les inspecteurs du travail devraient bénéficier dans leur emploi, conformément à l’article 6 de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

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